Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 27 septembre 1995, 148104, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 27 septembre 1995, 148104, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 10 SSR
statuant
au contentieux
- N° 148104
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
27 septembre 1995
- Rapporteur
- Mme Pécresse
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1993 et le 17 septembre 1993, présentés par M. et Mme Bruno Y..., demeurant Rue du Port, Le Becquet (50110) Tourlaville ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 17 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur allouer une somme de 108 206,33 F avec les intérêts en réparation du préjudice résultant du décès en mer de leur fils ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. et Mme Y..., - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en jugeant que, pour l'exécution des opérations de sauvetage en mer la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée, compte-tenu de la difficulté de son intervention, qu'en cas de faute lourde, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, d'autre part, que la cour administrative d'appel a relevé que le 3 juillet 1985, à 16 heures, Mathieu Y... et Franck Z... ont quitté Le Port du Becquet à bord d'un bateau à voile, dénommé le "Thalassa", en vue de rallier l'anse du Brick puis de revenir au Becquet ; que constatant vers 20 heures que le bateau n'était pas revenu au port, M. Bruno Y..., père de Mathieu Y... a effectué des recherches le long de la côte, puis, vers 21 heures, a informé par téléphone les sémaphores du Homet et du X... Levy de cette circonstance ; qu'il a, à 21 heures 36, prévenu le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en Manche de Jobourg et renouvelé son appel à ce dernier vers 22 heures ; que, toutefois, le centre régional a été informé à 22 heures 05 par le sémaphore du Homet qu'un bateau pouvant être celui des jeunes gens avait été répéré se dirigeant vers la côte à la rame ; que cet évènement qui intervenait au cours d'une phase d'incertitude durant laquelle rien n'indiquait que le bateau recherché ait été en situation de détresse, était de nature à différer au moins momentanément l'ordre d'appareillage de la vedette de sauvetage ; que l'officier de permanence du centre régional de sauvetage n'a pas vérifié par lui-même l'identité du bateau qui avait été répéré mais que, prévenu par un appel téléphonique de M. Y... à 23 heures 44 de ce que cette embarcation n'était pas le "Thalassa", il a, à 0 heures 05 donné à la vedette La Coriandre l'ordre d'appareiller et, à 0 heures 06, dérouté le patrouilleur de la gendarmerie "Géranium" afin qu'il participe aux recherches ; qu'ainsi les mesures prises par cet officier à partir de 23 heures 44 ont été décidées au moment où elles s'avéraient nécessaires et ont été exécutées dans de brefs délais ; que les recherches se sont poursuivies toute la nuit ; Considérant que de ces constatations souverainement appréciées par elle et qui ne sont entachées d'aucune inexactitude matérielle, ni de dénaturation des faits, la cour administrative d'appel a pu légalement déduire, que le centre régional opérationnel de sauvetage et de surveillance de Jobourg, compte-tenu des informations dont il disposait et de l'importance des moyens qu'il a mis en oeuvre, n'a pas commis de faute lourde dans l'organisation des secours ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bruno Y... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.
Considérant, d'une part, qu'en jugeant que, pour l'exécution des opérations de sauvetage en mer la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée, compte-tenu de la difficulté de son intervention, qu'en cas de faute lourde, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, d'autre part, que la cour administrative d'appel a relevé que le 3 juillet 1985, à 16 heures, Mathieu Y... et Franck Z... ont quitté Le Port du Becquet à bord d'un bateau à voile, dénommé le "Thalassa", en vue de rallier l'anse du Brick puis de revenir au Becquet ; que constatant vers 20 heures que le bateau n'était pas revenu au port, M. Bruno Y..., père de Mathieu Y... a effectué des recherches le long de la côte, puis, vers 21 heures, a informé par téléphone les sémaphores du Homet et du X... Levy de cette circonstance ; qu'il a, à 21 heures 36, prévenu le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en Manche de Jobourg et renouvelé son appel à ce dernier vers 22 heures ; que, toutefois, le centre régional a été informé à 22 heures 05 par le sémaphore du Homet qu'un bateau pouvant être celui des jeunes gens avait été répéré se dirigeant vers la côte à la rame ; que cet évènement qui intervenait au cours d'une phase d'incertitude durant laquelle rien n'indiquait que le bateau recherché ait été en situation de détresse, était de nature à différer au moins momentanément l'ordre d'appareillage de la vedette de sauvetage ; que l'officier de permanence du centre régional de sauvetage n'a pas vérifié par lui-même l'identité du bateau qui avait été répéré mais que, prévenu par un appel téléphonique de M. Y... à 23 heures 44 de ce que cette embarcation n'était pas le "Thalassa", il a, à 0 heures 05 donné à la vedette La Coriandre l'ordre d'appareiller et, à 0 heures 06, dérouté le patrouilleur de la gendarmerie "Géranium" afin qu'il participe aux recherches ; qu'ainsi les mesures prises par cet officier à partir de 23 heures 44 ont été décidées au moment où elles s'avéraient nécessaires et ont été exécutées dans de brefs délais ; que les recherches se sont poursuivies toute la nuit ; Considérant que de ces constatations souverainement appréciées par elle et qui ne sont entachées d'aucune inexactitude matérielle, ni de dénaturation des faits, la cour administrative d'appel a pu légalement déduire, que le centre régional opérationnel de sauvetage et de surveillance de Jobourg, compte-tenu des informations dont il disposait et de l'importance des moyens qu'il a mis en oeuvre, n'a pas commis de faute lourde dans l'organisation des secours ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bruno Y... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.