Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 8 décembre 1995, 154042 154894, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 154042 154894
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 08 décembre 1995
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Méda
Commissaire du gouvernement
M. Chantepy
Avocat(s)
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes présentées par le département de la Réunion, qui sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et le même avis de la chambre régionale des comptes de la Réunion, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 87 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les conventions relatives aux marchés ou à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes ... La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat ... L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion" ; que l'avis émis par une chambre régionale des comptes, dans le cadre de ces dispositions, ne présente pas le caractère d'une décision susceptible d'être soumise au juge par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, le département DE LA Réunion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 septembre 1983, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté comme irrecevable la demande du département tendant à l'annulation de l'avis rendu le 25 mars 1993 par la chambre régionale des comptes de la Réunion, à la suite de la transmission, par le préfet de la Réunion, de la convention du 25 août 1992 passée entre le département et la société Transport Moolan Osman pour l'exploitation des transports scolaires de Saint-Leu ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à payer au département de la Réunion la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes présentées par le département de la Réunion sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Réunion et au ministre de l'économie et des finances.
Analyse
CETAT39-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES -Transmission par le préfet à la chambre régionale des comptes des conventions relatives aux marchés ou à des délégations de service (article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifié par la loi n° 92-125 du 6 février 1992) - Avis rendu par la chambre régionale des comptes - Acte insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
CETAT54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS -Avis de la chambre régionale des comptes sur les conventions relatives aux marchés ou à des délégations de service qui lui sont transmises par le préfet (article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifié par la loi n° 92-125 du 6 février 1992).
39-02, 54-01-01-02-01 L'avis émis par la chambre régionale des comptes sur les conventions relatives aux marchés ou à des délégations de service public qui lui sont transmises par le représentant de l'Etat dans le département dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article 87 de la loi du 2 mars 1982 dans sa rédaction issue de la loi du 6 février 1992 ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.