Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 décembre 1995, 147685, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 147685
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 décembre 1995
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
Mlle Fombeur
Commissaire du gouvernement
Mme Maugüé
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 14 modifié de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales : "Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 15, un établissement ou un service ouvert sans autorisation peut être fermé par l'autorité compétente pour en autoriser la création, après avis, selon le cas, de la commission nationale ou régionale prévue à l'article 3" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui ...les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... constituent une mesure de police ..." et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du président du conseil général du Gard en date du 23 avril 1992, qui revêt le caractère d'une mesure de police, se borne à relever que "Mlle Y... CABRERA n'a pas respecté les dispositions législatives et réglementaires en vigueur" et à mentionner qu'il était pris "en application de l'article 14 de la loi n° 75-535 susvisée" ; qu'ainsi il ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'arrêté du président du conseil général du Gard en date du 23 avril 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1992 ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 février 1993, en tant qu'il rejette la demande de Mlle Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général du Gard du 23 avril 1992, ensemble cet arrêté sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... CABRERA, au département du Gard et au ministre du travail et des affaires sociales.
Analyse
CETAT01-03-01-02-01-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU, DE MANIERE GENERALE, CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE -Arrêté de fermeture d'un établissement d'hébergement de personnes âgées.
CETAT04-03-01-05 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DES ADULTES HANDICAPES -Etablissement qui assure l'hébergement des personnes âgées (article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975) - Fermeture d'un établissement - Mesure de police - Conséquences - Motivation obligatoire (article 1er de la loi du 11 juillet 1979).
01-03-01-02-01-01-01, 04-03-01-05 L'arrêté par lequel un président de conseil général prescrit, sur le fondement de l'article 14 modifié de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, la fermeture d'un établissement d'hébergement de personnes âgées constitue une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.