Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 6 novembre 1995, 125558, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 125558
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 06 novembre 1995
Rapporteur
M. Chabanol
Commissaire du gouvernement
M. Bachelier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 176 du code général des impôts : " ... en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration ... peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ..." ; Considérant qu'en estimant que, eu égard aux montants des excédents inexpliqués des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées par M. X... au cours des années 1979 et 1980 et à l'importance de l'écart entre ces montants et ceux des revenus déclarés par l'intéressé, et notamment des bénéfices industriels et commerciaux, soumis au régime du forfait, qu'il avait tirés de l'ensemble de ses activités de loueur de fonds et de brocanteur, l'administration disposait d'indices sérieux de nature à justifier la mise en oeuvre de la procédure définie par les dispositions précitées, la cour administrative d'appel de Lyon n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant qu'en jugeant que les réponses apportées par M. X... aux demandes de justifications qui lui avaient ainsi été adressées équivalaient à un défaut de réponse, la Cour s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant que la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en décidant qu'il appartenait à M. X..., régulièrement taxé d'office en vertu des dispositions, alors applicables, de l'article 179 du code général des impôts, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'en estimant que cette preuve n'était pas rapportée par la seule invocation, dépourvue de toute justification, de l'existence de prêts familiaux ou de la détention antérieure de sommes en monnaie étrangère, la cour administrative d'appel, qui a pu légalement se référer, pour juger du bien-fondé des impositions contestées, aux mouvements monétaires retracés par la balance de trésorerie établie par l'administration, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation, exempte de toute dénaturation, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1728, du code général des impôts : "Le contribuable qui déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants ou incomplets est soumis, lorsque sa mauvaise foi est établie, à une majoration de 30 à 50 % des droits correspondants selon que ceux-ci excédent ou non la moitié du montant des droits réellement dus" ;
Considérant que, pour juger établie par l'administration la preuve de la mauvaise foi de M. X..., la cour administrative d'appel n'a tenu compte que de l'importance des montants et de l'absence de toute justification sérieuse de l'origine des revenus litigieux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'administration démontrait que le comportement de M. X... procédait d'une intention délibérée de dissimulation, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, dès lors, être annuléen tant qu'il se prononce sur les conclusions de la requête de M. X... ayant trait aux pénalités ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 mars 1991 est annulé en ce qu'il se prononce sur les conclusions de la requête de M. X... ayant trait aux pénalités.
Article 2 : Dans la mesure précisée à l'article 1er ci-dessus, l'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. José X..., au ministre de l'économie, des finances et du plan et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.
Analyse
CETAT19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)
CETAT54-08-02-02-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT