Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 2 juin 1995, 139540, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 7 /10 SSR

N° 139540

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 02 juin 1995


Président

Mme Bauchet

Rapporteur

M. de Lesquen

Commissaire du gouvernement

M. Lasvignes

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'externat médico-pédagogique intercommunal de Saint-Cyr-l'Ecole en date du 23 avril 1990 prononçant le licenciement du requérant pour motif disciplinaire ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'externat médico-pédagogique à lui verser la somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,

- les observations de Me Hemery, avocat de l'Externat médico-pédagogique intercommunal,

- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée en date du 23 avril 1990, le directeur de l'externat médico-pédagogique intercommunal de Saint-Cyr-l'Ecole a licencié pour faute M. Francis X..., médecin psychiatre, employé en qualité d'agent contractuel ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait manqué à ses obligations professionnelles en prenant connaissance des dossiers de certains enfants en traitement à l'externat médico-pédagogique ou qu'il ait commis des négligences quant à la sécurité des locaux de l'établissement géré par cette institution à Plaisir ; d'autre part, que, compte tenu, notamment, des conditions particulières d'exercice de l'activité de M. X..., ni celles des retards et absences injustifiées reprochés à celui-ci dont la réalité est établie, lesquels n'ont pas eu pour effet de porter atteinte à la continuité du service, ni la teneur de la lettre que l'intéressé a adressée au directeur de l'externat médico-pédagogique le 7 avril 1990 à la suite de l'entretien organisé préalablement à l'intervention de la décision attaquée, n'étaient de nature à justifier légalement le licenciement du requérant ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 avril 1990 ;

Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991, les conclusions de M. X... et de l'externat médico-pédagogique intercommunal de Saint-Cyr-l'Ecole présentés sur le fondement des dispositions du premier de ces décrets doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que, d'une part, ces prescriptions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que l'externat médico-pédagogique demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'externat médico-pédagogique, sur le fondement des dispositions précitées, à payer à M. X... une somme de 5 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 mars 1992 et la décision du directeur de l'externat médico-pédagogique intercommunal de Saint-Cyr-l'Ecole en date du 23 avril 1990 sont annulés.
Article 2 : L'externat médico-pédagogique intercommunal de Saint-Cyr-l'Ecole est condamné à payer à M. Francis X... une somme de 5 000 F.
Article 3 : Les conclusions de l'externat médico-pédagogique intercommunal de Saint-Cyrl'Ecole tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., à l'externat médicopédagogique intercommunal de Saint-Cyr l'Ecole et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.