Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 4 novembre 1996, 173691, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 7 SSR
N° 173691
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 04 novembre 1996
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
Mme Dayan
Commissaire du gouvernement
Mme Denis-Linton
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes de droit public pour assurer l'exécution de cette décision ..." ; Considérant que par décision du 27 septembre 1993 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé la décision en date du 30 juin 1988 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Petit-Quevilly a licencié, pour abandon de poste, Mlle X..., agent hospitalier stagiaire, d'autre part, renvoyé cette dernière devant le centre hospitalier pour que soit liquidée l'indemnité à laquelle elle avait droit pour la période pendant laquelle elle a été illégalement privée de son emploi ; Considérant, en premier lieu que, pour assurer l'exécution de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, le directeur du centre hospitalier a, par décision du 12 mars 1994, réintégré Mlle X... dans ses fonctions à compter du 30 juin 1988 ; qu'il a ainsi, en ce qui concerne la situation de Mlle X..., assuré l'exécution de la décision du 27 septembre 1993 du Conseil d'Etat ; que si Mlle X... soutient qu'elle aurait dû à cette occasion être titularisée, alors qu'elle a été réintégrée comme stagiaire, elle soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de la décision du 27 septembre 1993 et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ; qu'il suit de là que les conclusions de Mlle X... relatives à sa réintégration sont devenues sans objet, et que celles qui concernent sa titularisation doivent être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier a versé à Mlle X..., en exécution de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, une somme de 288 836 F, dont Mlle X... soutient, d'une part, qu'elle est insuffisante, d'autre part, qu'elle doit être assortie d'intérêts ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour calculer la somme due à Mlle X..., le centre hospitalier a retenu une période se terminant le 27 septembre 1993, date de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, et non à la date à partir de laquelle en application de la décision de réintégration du 12 mars 1994 Mlle X... a effectivement repris ses fonctions et recouvré ses droits à traitement ; que cette dernière est ainsi fondée à soutenir que la décision susmentionnée du Conseil d'Etat qui avait reconnu à Mlle X... droit à indemnité pour l'ensemble de la période pendant laquelle elle a été privée illégalement de son emploi n'a pas été complètement exécutée ;
Considérant, d'autre part, que toute condamnation prononcée par une juridiction emporte intérêts de droit à compter de ce prononcé ; que par suite Mlle X... est fondée à soutenir qu'en ne majorant pas les sommes qui lui sont dues en principal du montant des intérêts courus de la date du 27 septembre 1993 à la date de leur paiement, le directeur du centre hospitalier n'a pas complètement exécuté la décision du Conseil d'Etat ; qu'en revanche, cette décision n'ayant pas prescrit que la condamnation prononcée porterait intérêts à compter d'une date antérieure à ce prononcé, les conclusions de Mlle X... tendant à ce que de tels intérêts lui soient alloués soulèvent un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, et devront être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire au centre hospitalier de prendre dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, en ce qui concerne les sommes dues à Mlle X... en principal et en intérêts, les mesures propres à assurer complètement l'exécution de l'arrêt du 27 septembre 1993, et de prononcer contre lui une astreinte de 300 F par jour à compter de l'expiration de ce délai s'il ne s'est pas acquitté de cette obligation ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mlle X... relatives à sa réintégration.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier général de Petit-Quevilly, s'il ne justifie pas avoir, dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision, exécuté de façon complète la décision du Conseil d'Etat en date du 27 septembre 1993 telle qu'elle ressort des motifs de la présente décision. Le taux de cette astreinte est fixée à 300 F par jour à compter de l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Farida X..., au centre hospitalier général de Petit-Quevilly et au ministre du travail et des affaires sociales.
Analyse
CETAT36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS -Annulation d'un licenciement - Obligation pour l'administration de réintégrer l'agent à compter de la date de son licenciement.
CETAT36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE -Indemnité due pour la période pendant laquelle un agent illégalement licencié a été privé de son emploi - Indemnité devant être calculée sur la période allant du licenciement à la reprise effective des fonctions et être assortie des intérêts ayant couru à compter du jugement condamnant l'administration.
CETAT54-06-07-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE -Décision du Conseil d'Etat annulant le licenciement d'un agent public et renvoyant l'intéressé devant l'administration en vue de la liquidation de l'indemnité due pour la période pendant laquelle il a été privé d'emploi - Administration calculant l'indemnité sur la période allant jusqu'à la décision du Conseil d'Etat et non jusqu'à la reprise effective des fonctions, et s'abstenant de verser les intérêts ayant couru à compter de la date du jugement.
36-13-02, 36-13-03, 54-06-07-01-03 Décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux annulant le licenciement de Mlle K., agent hospitalier stagiaire, et renvoyant l'intéressée devant le centre hospitalier pour que soit liquidée l'indemnité à laquelle elle a droit pour la période pendant laquelle elle a été illégalement privée de son emploi. En réintégrant Mlle K. dans ses fonctions à compter de la date de son licenciement, le centre hospitalier a assuré l'exécution de l'annulation de cette mesure; si l'intéressée soutient qu'elle aurait dû à cette occasion être titularisée, alors qu'elle a été réintégrée comme stagiaire, elle soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de la décision du Conseil d'Etat. En revanche, en retenant pour le calcul des sommes dues à Mlle K. une période s'achevant à la date à laquelle le Conseil d'Etat a statué et non à la date à laquelle l'intéressée a effectivement repris ses fonctions et recouvré ses droits à traitement, et en ne lui accordant pas les intérêts ayant couru sur le principal de l'indemnité à compter de la date de la décision de justice, le centre hospitalier n'a pas complètement exécuté la partie de cette décision relative à la liquidation de l'indemnité. Astreinte de 300 F par jour jusqu'à exécution complète.