Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 septembre 1996, 125544, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 125544
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 septembre 1996
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Mary
Commissaire du gouvernement
M. Abraham
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la légalité de la délibération attaquée en tant qu'elle abroge la délibération du 23 février 1989 dans ses dispositions relatives à la création de la zone d'aménagement concerté du Pré de Bâti et à son plan d'aménagement ; Considérant que la décision de créer une zone d'aménagement concerté n'a pas le caractère d'un acte créateur de droits ; que le plan d'aménagement d'une telle zone constitue un acte réglementaire ; qu'ainsi ces deux actes peuvent légalement être abrogés après l'expiration des délais ouverts pour les contester devant le juge ; Considérant que la délibération attaquée abroge, en tout état de cause, la délibération du 23 février 1989 selon la même procédure que celle suivie pour cette délibération ; Considérant que l'acte attaqué n'est, en ces points, entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur la légalité de la délibération attaquée en tant qu'elle abroge la délibération du 23 février 1989 dans sa disposition portant approbation de la convention passée avec la société requérante : Considérant que la délibération du 23 février 1989 qui constitue sur ce point un acte créateur de droits ne pouvait légalement être abrogée que pour illégalité et dans le délai du recours contentieux ; qu'il n'est pas contesté que la délibération attaquée a été prise plus de deux mois après l'expiration du délai de recours ; qu'elle est par suite entachée d'illégalité ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sur ce point ses conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Valbonne à payer à la SOCIETE EURL AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT la somme de 5000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE EURL AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT à payer à la commune de Valbonne la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice du 31 janvier 1991 en tant qu'il refuse d'annuler la délibération du conseil municipal de Valbonne en date du 29 septembre 1989 abrogeant la délibération du 23 février 1989 dans sa disposition portant approbation de la convention passée avec la SOCIETE EURL AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT, ensemble la délibération du 29 septembre 1989 sur ce point, sont annulés.
Article 2 : La commune de Valbonne paiera à la SOCIETE EURL AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT la somme de 5000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE EURL AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Valbonne tendant au paiement des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EURL AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT, à la commune de Valbonne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT01-01-06-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CREATEURS DE DROITS -Délibération d'un conseil municipal approuvant une convention passée au nom de la commune.
CETAT135-02-01-02-01-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS -Délibération approuvant une convention passée au nom de la commune - Acte créateur de droits.
CETAT39-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - APPROBATION -Délibération d'un conseil municipal approuvant une convention passée au nom de la commune - Acte créateur de droits.
01-01-06-02-01, 135-02-01-02-01-03, 39-02-03 La délibération par laquelle un conseil municipal approuve une convention passée entre la commune et une société est un acte créateur de droits qui ne peut légalement être retiré que pour illégalité et dans le délai du recours contentieux.