Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1995, 110044, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 110044
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 12 juin 1995
Rapporteur
Mlle Fombeur
Commissaire du gouvernement
M. Bonichot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le jugement en date du 30 juin 1989, enregistré le 28 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a, en application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié portant réforme du contentieux administratif, transmis au Conseil d'Etat la requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL C.F.T.C. tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a, sur recours hiérarchique formé par le syndicat requérant, confirmé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris, en date du 25 juillet 1986, fixant le nombre des établissements distincts au sein de Télédiffusion de France ; Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris puis le 28 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 110 044, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL C.F.T.C. ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler : 1°) la décision en date du 29 janvier 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a, sur recours hiérarchique formé par le syndicat requérant, confirmé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris, en date du 25 juillet 1986, fixant le nombre des établissements distincts au sein de Télédiffusion de France ; 2°) la décision précitée du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.435-1, 1er alinéa du code du travail : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise" ; que selon l'article L.435-4, alinéa 4 du même code : "Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ; Considérant que la direction de Télédiffusion de France, faute d'accord entre les organisations syndicales représentatives et elle-même a saisi, le 18 juillet 1986, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris d'une demande tendant à ce qu'il fixe le nombre des établissements distincts au sein de cette entreprise ; que la décision prise le 25 juillet 1986 sur cette demande a fixé à huit le nombre de ces établissements et a, sur recours hiérarchique du SYNDICAT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL C.F.T.C. en date du 20 septembre 1986, été confirmée par la décision attaquée du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 29 janvier 1987 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les huit établissements retenus, constitués pour l'essentiel de directions régionales, ont une implantation géographique distincte et un caractère de stabilité ; qu'ils présentent une autonomie certaine en ce qui concerne la procédure budgétaire, la gestion du personnel et l'organisation de leurs activités, du fait, notamment, que les directeurs des établissements disposent de l'intégralité des pouvoirs de décision en ce qui concerne l'embauche, le licenciement et la promotion du personnel local même si les conditions de travail et de rémunération appliquées à ce personnel sont définies au niveau du groupe ; que si la gestion des cadres de direction relève de la direction générale de Télédiffusion de France, cette circonstance n'est pas de nature à ôter la qualité d'établissement distinct aux établissements retenus ; que ces derniers remplissent donc les conditions nécessaires pour que les principales missions et le fonctionnement normal des comités d'établissement puissent être assurés à leur niveau ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'a pas méconnu les dispositions précitées du code du travail en rejetant le recours hiérarchique formé par le SYNDICAT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL C.F.T.C. tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris du 25 juillet 1986 fixantà huit le nombre des établissements distincts au sein de Télédiffusion de France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL C.F.T.C. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé d'annuler la décision précitée du directeur départemental du travail et de l'emploi ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL C.F.T.C. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL C.F.T.C., à la société Télédiffusion de France et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.
Considérant qu'aux termes de l'article L.435-1, 1er alinéa du code du travail : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise" ; que selon l'article L.435-4, alinéa 4 du même code : "Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ; Considérant que la direction de Télédiffusion de France, faute d'accord entre les organisations syndicales représentatives et elle-même a saisi, le 18 juillet 1986, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris d'une demande tendant à ce qu'il fixe le nombre des établissements distincts au sein de cette entreprise ; que la décision prise le 25 juillet 1986 sur cette demande a fixé à huit le nombre de ces établissements et a, sur recours hiérarchique du SYNDICAT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL C.F.T.C. en date du 20 septembre 1986, été confirmée par la décision attaquée du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 29 janvier 1987 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les huit établissements retenus, constitués pour l'essentiel de directions régionales, ont une implantation géographique distincte et un caractère de stabilité ; qu'ils présentent une autonomie certaine en ce qui concerne la procédure budgétaire, la gestion du personnel et l'organisation de leurs activités, du fait, notamment, que les directeurs des établissements disposent de l'intégralité des pouvoirs de décision en ce qui concerne l'embauche, le licenciement et la promotion du personnel local même si les conditions de travail et de rémunération appliquées à ce personnel sont définies au niveau du groupe ; que si la gestion des cadres de direction relève de la direction générale de Télédiffusion de France, cette circonstance n'est pas de nature à ôter la qualité d'établissement distinct aux établissements retenus ; que ces derniers remplissent donc les conditions nécessaires pour que les principales missions et le fonctionnement normal des comités d'établissement puissent être assurés à leur niveau ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'a pas méconnu les dispositions précitées du code du travail en rejetant le recours hiérarchique formé par le SYNDICAT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL C.F.T.C. tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris du 25 juillet 1986 fixantà huit le nombre des établissements distincts au sein de Télédiffusion de France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL C.F.T.C. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé d'annuler la décision précitée du directeur départemental du travail et de l'emploi ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL C.F.T.C. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL C.F.T.C., à la société Télédiffusion de France et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.
Analyse
CETAT66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.