Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 octobre 1995, 117754, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 117754
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 octobre 1995
Président
M. Vught
Rapporteur
M. de L'Hermite
Commissaire du gouvernement
M. Delarue
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 5 deuxième alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace à l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire soit d'un arrêté d'expulsion" ; Considérant que ces dispositions permettent à l'administration française de s'opposer à l'entrée sur le territoire français d'un étranger, alors même que celui-ci serait en possession d'un titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'un titre de séjour en cours de validité, si sa présence constitue une menace pour l'ordre public ; qu'en refusant à M. X..., ressortissant algérien, qui détenait un tel récépissé, l'entrée sur le territoire français, l'autorité administrative s'est fondée sur des motifs d'ordre public ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que l'administration aurait commis une erreur de droit pour annuler la décision du 27 avril 1988 refusant à M. X... l'entrée sur le territoire français ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée que le refus d'entrée sur le territoire français doit faire l'objet d'une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ; que la décision contestée ne comporte aucune mention des textes applicables qui l'auraient fondée en droit et se borne à invoquer la menace à l'ordre public que constituerait la présence de M. X... sur le territoire français, sans mentionner aucune circonstance de fait ; qu'ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences précitées ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 27 avril 1988 refusant à M. X... l'entrée sur le territoire français ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT335-01-01-01,RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES -Dispositions du 2ème alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à l'accès au territoire français - a) Application aux étrangers en possession d'un titre de séjour - Existence - b) Application aux ressortissants algériens - Existence (1).
335-01-01-01 Aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ...". Ces dispositions permettent à l'administration française de s'opposer à l'entrée sur le territoire français d'un étranger, alors même qu'il serait en possession d'un titre de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité, si sa présence constitue une menace pour l'ordre public. Elles sont applicables aux ressortissants algériens.
1. Cf. Assemblée 1990-06-29, Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés (G.I.S.T.I.), p. 171