Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 décembre 1995, 124048, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 124048
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 décembre 1995
Président
M. Vught
Rapporteur
Mme Daussun
Commissaire du gouvernement
M. Touvet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 22 avril 1960 : "Les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes dans les conditions fixées par convention passée entre la collectivité et l'établissement intéressé" ; que, par une convention du 10 mars 1981, la COMMUNE DE SAINT-SAMSON-SUR-RANCE s'est engagée à participer à certaines dépenses de fonctionnement de l'école privée Sainte-Jeanne d'Arc, placée sous le régime du contrat simple et notamment aux "dépenses d'entretien des locaux, correspondant à la part locative des travaux d'entretien à l'exclusion des grosses réparations, par référence à des travaux de même nature réalisés dans les locaux de l'école publique" ; Considérant que, par la délibération attaquée du 2 juillet 1990, le conseil municipal de SAINT-SAMSON-SUR-RANCE a décidé de prendre en charge, au prorata du nombre d'élèves domiciliés dans la commune, une partie du coût d'un montant total de 6 893,20 F des travaux de réfection des peintures et papiers peints d'une des classes de l'école privée Jeanne d'Arc ; que ces dépenses, afférentes à l'entretien courant des locaux d'enseignement, ont le caractère de dépenses de fonctionnement matériel que la commune pouvait légalement prendre en charge sur le fondement de l'article 7 précité du décret du 22 avril 1960 ; que la COMMUNE DE SAINT-SAMSON-SUR-RANCE est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 2 juillet 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 26 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-SAMSON-SURRANCE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT135-02-04-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES -Dépenses des établissements privés d'enseignement sous contrat simple pouvant être prises en charge par la commune - Notion de dépense de fonctionnement matériel des classes (article 7 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960) - Existence - Coût de la réfection des peintures.
CETAT30-02-07-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTIONS DES COMMUNES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION -Dépenses des établissements sous contrat simple pouvant être prises en charge par la commune - Notion de dépenses de fonctionnement matériel des classes (article 7 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960) - Existence - Coût de la réfection des peintures.
135-02-04-02, 30-02-07-02-03 Les dépenses engagées en vue de la réfection des peintures et papiers peints d'une classe d'une école privée, étant afférentes à l'entretien courant des locaux d'enseignement, ont le caractère de dépenses de fonctionnement matériel que la commune peut légalement prendre en charge sur le fondement de l'article 7 du décret du 22 avril 1960.