Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 juin 1995, 119836, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 119836
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 juin 1995
Président
M. Vught
Rapporteur
Mme Daussun
Commissaire du gouvernement
M. Savoie
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1959 : "Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés à l'article 1er de la présente loi. Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement (...)" ; que, selon l'article 1er du décret susvisé du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés : "Peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public les établissements d'enseignement privés du premier degré et du second degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la durée minimum de fonctionnement de cinq ans à laquelle est subordonnée la passation d'un contrat d'association est exigée de l'établissement, constitué par un ensemble homogène de classes appartenant à un même ordre d'enseignement, du premier ou du second degré ; Considérant que si le décret susvisé du 18 mai 1977 dispose en son article 2 que : "Les structures pédagogiques des établissements publics devront, pour la rentrée scolaire 1980-1981 au plus tard, être appliquées aux établissements d'enseignement privés sous contrat. Ces derniers seront, à cet effet, divisés en unités autonomes", ces dispositions qui ne s'appliquent qu'aux établissements déjà placés sous contrat et qui ne font obligation à ceux d'entre eux qui comportent des classes du premier et du second cycle de l'enseignement secondaire que de constituer ces classes en unités pédagogiques autonomes et non en établissements distincts, n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu avoir légalement pour effet d'ajouter à la signature d'un contrat d'association une condition non prévue par le décret du 22 avril 1960 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le collège Massillon à Clermont-Ferrand, établissement secondaire d'enseignement privé, sous contrat d'association depuis le 15 novembre 1965 et comportant au 30 janvier 1989 seulement des classes du 1er cycle a demandé à cette date l'extension de ce contrat à trois classes du second cycle de l'enseignement secondaire ; que, pour rejeter cette demande, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur ce que les classes pour lesquelles le contrat était sollicité devaient être constituées en établissement distinct soumis à l'exigence de cinq ans de fonctionnement imposé par le décret du 22 avril 1960 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en retenant un tel motif le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et à l'association de gestion du collège Massillon.
Analyse
CETAT30-02-07-02,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES -Contrat d'association - Condition de durée de cinq ans de fonctionnement (article 1er du décret n° 60-389 du 22 avril 1960) (1) - Application aux deux cycles de l'enseignement secondaire.
30-02-07-02 Il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 et de l'article 1er du décret du 22 avril 1960 que la durée minimum de fonctionnement de cinq ans à laquelle est subordonnée la passation d'un contrat d'association est exigée de l'établissement, constitué par un ensemble homogène de classes appartenant à un même ordre d'enseignement, du premier ou du second degré (1). Le décret n° 77-521 du 18 mai 1977, qui ne fait obligation aux établissements déjà sous contrat qui comportent des classes du premier et du second cycle de l'enseignement secondaire que de constituer ces classes en unités pédagogiques autonomes et non en établissements distincts, n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet d'ajouter à la signature d'un contrat d'association une condition non prévue par le décret du 22 avril 1960. Commet par suite une erreur de droit le préfet qui se fonde sur ce que les classes du second cycle de l'enseignement secondaire pour lesquelles un contrat est demandé devaient être constituées en établissement distinct des classes du premier cycle de l'enseignement secondaire qui étaient déjà sous contrat.
1. Cf. Section 1965-01-13, Ecole du Sacré-Coeur de Gorron, p. 30