Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 février 1996, 150878, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 150878
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 février 1996
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Arnoult
Commissaire du gouvernement
Mme Pécresse
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "la fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ; Considérant que, par arrêté en date du 5 mars 1992, le préfet de la Marne a prononcé la fermeture pour une durée d'un mois du bar-discothèque "Juke Box Rock Store" exploité par M. X... ; que cette mesure a été motivée par la circonstance qu'un employé de l'établissement s'est livré à une opération de trafic de drogue à l'intérieur de ce dernier ; Considérant que les mesures prises en vertu de l'article L. 62 précité ont pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés à la fréquentation même de l'établissement ; qu'elles concernent l'établissement et non la personne de l'exploitant ; qu'ainsi le préfet de la Marne n'a pas excédé ses pouvoirs en estimant que les faits relevés, même s'ils ne présentaient pas un caractère habituel, justifiaient une mesure de fermeture provisoire de l'établissement ; que la circonstance que le fait délictueux aurait été commis à l'insu de l'exploitant est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a jugé que l'arrêté préfectoral du 5 mars 1992 reposait sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce et a prononcé son annulation ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Sur la légalité externe : Considérant que si la notification de l'arrêté du 5 mars 1992 ordonnant la fermeture pour un mois de l'établissement "Juke Box Rock Store" a été faite sous la forme d'une ampliation de la décision signée par le secrétaire en chef de la préfecture, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en cause a été signé par M. Hofnaoui Y..., sous-préfet de Reims, qui disposait d'une délégation de signature pour ce faire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté du 5 mars 1992 n'aurait pas été signé par une autorité compétente ne saurait être accueilli ; Sur la légalité interne : Considérant que les faits relevés par le préfet sont établis par les pièces du dossier ; qu'ainsi le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté ;
Considérant que les pouvoirs conférés à l'autorité administrative par l'article L. 629-2 du code de la santé publique ne font pas obstacle à l'exercice, par cette même autorité, des pouvoirs qui lui sont conférés par ailleurs par l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme pour fermer un établissement en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant que M. X... n'apporte à l'appui du moyen tiré de la violation des principes généraux du droit relatifs à l'égalité des citoyens devant les charges publiques et à la liberté du commerce et de l'industrie, aucune précision qui permette d'en apprécier la portée ; que ce moyen doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté en date du 5 mars 1992 ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er juin 1993 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-surMarne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT49-05-04,RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS -Fermeture provisoire des débits de boissons et restaurants (article L.62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme) - Motif justifiant la fermeture - Existence - Trafic de stupéfiants à l'intérieur de l'établissement - Faits de nature à justifier la fermeture provisoire de l'établissement en dépit de leur caractère inhabituel (1).
49-05-04 Les mesures de fermeture provisoire des débits de boissons et restaurants prises par le préfet en vertu de l'article L.62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ont pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés à la fréquentation même de l'établissement. Par suite, un préfet n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions en estimant que la circonstance qu'un employé de l'établissement se soit livré à une opération de trafic de stupéfiant à l'intérieur de ce dernier, même si elle ne présentait pas un caractère habituel, justifiait une mesure de fermeture provisoire de l'établissement (1).
1. Cf. sol. contr. 1989-11-03, Société China Tour Limited, T. p. 824