Conseil d'Etat, Section, du 9 juin 1995, 90504, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 90504
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 09 juin 1995
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Struillou
Commissaire du gouvernement
M. Arrighi de Casanova
Avocat(s)
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par jugement en date du 6 octobre 1982 confirmé en appel par le Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 décembre 1980 par laquelle l'inspecteur du travail de la Sarthe a autorisé la société Heulin à licencier M. X..., directeur des services juridiques de la société et délégué du personnel, ainsi que la décision du 6 avril 1981 par laquelle le ministre du travail et de la participation a confirmé cette autorisation ; que, postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel d'Angers lui reconnaissant droit à la réparation par la société Heulin du préjudice né du refus de ladite société de le réintégrer, préjudice évalué à compter de la date de l'annulation de l'autorisation de licenciement par le tribunal administratif, M. X... a adressé une demande à l'administration du travail à fin d'être indemnisé par l'Etat du préjudice résultant de son éviction illégale de l'entreprise, pour la période comprise entre le 13 mars 1981, date de la fin de son préavis de licenciement, et le 6 octobre 1982, date à laquelle le tribunal administratif a prononcé l'annulation de l'autorisation de licenciement ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. X... pour le préjudice subi pendant ladite période une somme de 211 869 F ; Considérant que l'illégalité de la décision autorisant le licenciement de M. X... a été constatée par un jugement passé en force de chose jugée ; que cette illégalité, à supposer même qu'elle soit imputable à une simple erreur d'appréciation, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; que par suite, et quelle que puisse être par ailleurs la responsabilité encourue par l'employeur à l'égard de M. X..., ce dernier était en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale ; qu'il suit de là que le ministre, qui ne conteste pas le montant de l'indemnité accordée à l'intéressé, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a visé l'ensemble des pièces du dossier, le tribunal administratif de Nantes a accueilli la demande de M. X... ;
Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.
Analyse
CETAT60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE -Octroi illégal de l'autorisation de licencier un salarié protégé.
CETAT60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -Octroi illégal de l'autorisation de licencier un salarié protégé
CETAT60-02-013 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI -Octroi illégal de l'autorisation de licencier un salarié protégé - Responsabilité engagée en cas de faute simple.
CETAT66-07-01-045 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - RESPONSABILITE -Octroi illégal de l'autorisation de licenciement - Responsabilité engagée en cas de faute simple.
60-01-02-02-02, 60-01-04-01, 60-02-013, 66-07-01-045 Décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé annulée par un jugement passé en force de chose jugée. L'illégalité de cette décision, à supposer même qu'elle soit imputable à une simple erreur d'appréciation, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Par suite, et quelle que puisse être par ailleurs la responsabilité encourue à son égard par son employeur, le salarié est en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision.