Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 mai 1995, 152583, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 152583
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 mai 1995
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Girardot
Commissaire du gouvernement
M. Aguila
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : "Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : ... 7° Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé, le 19 septembre 1988, à être détaché auprès de l'Installation Européenne de Rayonnement Synchrotron en application des dispositions précitées ; que le ministre de l'éducation nationale, ayant estimé que ladite installation ne constituait pas un "organisme international" au sens de l'article 14-7° précité, a refusé le détachement demandé par M. X... et a placé l'intéressé en position de disponibilité pour convenances personnelles ; Considérant toutefois que la création de l'Installation Européenne de Rayonnement Synchrotron résulte d'une convention internationale conclue par les gouvernements de onze Etats européens, dont la France ; que cette convention prévoit notamment que ledit organisme de recherche scientifique sera financé par des contributions des différents Etats contractants ; qu'il suit de là, que dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance qu'elle ait pris la forme d'une société civile de droit français, l'Installation Européenne de Rayonnement Synchrotron constitue un organisme international au sens des dispositions de l'article 14-7° du décret susvisé du 16 septembre 1985 ; que, dès lors, l'arrêté du 5 mai 1992 est entaché d'une erreur de droit et doit être annulé ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 5 mai 1992, prononçant la mise en disponibilité pour convenances personnelles de M. X..., est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... à l'Installation Européenne de Rayonnement Synchroton, au ministre des affaires étrangères, au ministre de la fonction publique et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Analyse
CETAT36-05-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - CONDITIONS DU DETACHEMENT -Détachement auprès d'organismes internationaux (article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1986) - Notion d'organisme international - Cas de l'"installation européenne de rayonnement synchrotron".
36-05-03-01-01 L'"installation européenne de rayonnement synchrotron", bien qu'elle ait pris la forme d'une société civile de droit français, constitue un organisme international au sens des dispositions de l'article 14-7° du décret du 16 septembre 1985 dès lors que : - sa création résulte d'une convention internationale conclue par onze Etats, dont la France ; - cette convention prévoit notamment que ledit organisme de recherche scientifique sera financé par des contributions des différents Etats contractants.