Conseil d'Etat, Section, du 9 juin 1995, 127763, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 127763
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 09 juin 1995
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Piveteau
Commissaire du gouvernement
M. du Marais
Avocat(s)
Mes Vuitton, Ricard, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi susvisée du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai" ; que si ces dispositions font obligation au préfet, sauf pour celui-ci à proroger la durée d'examen par arrêté motivé, de statuer dans un délai de trois mois, l'expiration de ce délai ne fait pas naître de décision implicite et ne dessaisit pas l'autorité administrative, qui reste tenue de statuer sur la demande d'autorisation d'ouverture d'installation classée qui lui a été présentée ; que dès lors, la cour administrative d'appel de Lyon, en se fondant, pour annuler l'autorisation accordée le 12 février 1988 à M. et Mme Y..., sur la circonstance que cette décision, intervenue plus de trois mois après le dépôt en préfecture du dossier d'enquête concernant l'installation en cause était, de ce fait, illégale, a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ; Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 21 mai 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Régis X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Serge Y..., aux époux Régis X..., au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'environnement.
Analyse
CETAT01-01-08,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - DECISIONS IMPLICITES -Absence - Expiration du délai de trois mois imparti au préfet pour statuer sur une demande d'autorisation d'ouverture d'une installation classée (article 11 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977) (1).
CETAT44-02-02-01-01,RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION -Délai de trois mois imparti au préfet pour statuer (article 11 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977) - Conséquence de l'expiration du délai - a) Naissance d'une décision implicite - Absence - b) Dessaisissement de l'administration - Absence (1).
01-01-08, 44-02-02-01-01 Si l'article 11 du décret du 21 septembre 1977 fait obligation au préfet de statuer sur les demandes d'autorisation d'ouverture d'installations classées dans un délai de trois mois à compter de la réception par la préfecture du dossier de l'enquête publique, sauf à proroger la durée d'examen par arrêté motivé, l'expiration de ce délai ne fait pas naître de décision implicite et ne dessaisit pas l'autorité administrative, qui demeure tenue de statuer sur la demande.
1. Ab. jur. 1981-04-29, Société des carrières de Saint-Nabor, p. 199