Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 décembre 1995, 111506, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 3 SS

N° 111506

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 15 décembre 1995


Rapporteur

M. Courson

Commissaire du gouvernement

M. Touvet

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 1989 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours sur titres de technicien territorial a rejeté sa demande en vue de participer audit concours lors de sa session de 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-557 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Courson, Auditeur,

- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat" ;

Considérant que, par la décision attaquée du 22 septembre 1989, la commission de recevabilité a rejeté la demande d'admission à concourir au concours de technicien territorial présentée par M. X... au motif que "le certificat de scolarité produit par l'intéressé ne pouvait attester que celui-ci possède le niveau du baccalauréat" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a suivi pendant quatre ans un cycle complet d'études préparant au brevet de technicien supérieur ; que ces études doivent être regardées comme d'un niveau équivalent au baccalauréat ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission rejetant sa demande d'admission à concourir ;
Article 1er : La décision en date du 22 septembre 1989 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours sur titres de technicien territorial rejetant la demande de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.