Conseil d'Etat, 4 SS, du 7 juillet 1995, 101500, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 SS
N° 101500
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 07 juillet 1995
Président
M. Massot
Rapporteur
M. Olson
Commissaire du gouvernement
M. Schwartz
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Bout-du-Pont-de-Larn : Considérant que Mme X... et M. Y... se prévalent de la qualité de commerçants établis dans la zone de chalandise du centre commercial qui a fait l'objet du permis de construire modificatif contesté ; qu'alors même que les requérants soutiennent que la délivrance de ce permis de construire aurait dû être précédée de l'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, l'intérêt ainsi invoqué n'est pas de nature à leur donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir le permis de construire contesté ; que dès lors ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... et de de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maguy X..., à M. Michel Y..., au maire de la commune du Bout-du-Pont-de-Larn et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.
Analyse
CETAT54-01-04-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS -Commerçants contestant le permis de construire d'un centre commercial - Irrecevabilité quel que soit le moyen invoqué.
CETAT68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR -Absence - Commerçants contestant le permis de construire d'un centre commercial - Irrecevabilité quel que soit le moyen invoqué.
54-01-04-01-01, 68-06-01-02 Un requérant se prévalant de la qualité de commerçant établi dans la zone de chalandise d'un centre commercial ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire de ce centre commercial, alors même qu'il soutient que la délivrance de ce permis de construire aurait dû être précédée de l'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973.