Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 8 décembre 1995, 168253, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 168253
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 08 décembre 1995
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
Mlle Lagumina
Commissaire du gouvernement
M. Chantepy
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 104-II du code des marchés publics, applicable aux collectivités locales en vertu de l'article 308 du même code : "Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. - Il en est ainsi dans les cas suivants : (...) - 2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la ville de Bastia a passé avec M. Y..., sculpteur, et M. X..., tailleur de pierre, des marchés négociés sans mise en concurrence préalable pour la conception et la réalisation d'une fontaine sur la place du marché à Bastia ; que la circonstance invoquée par la ville et tirée de ce que l'ouvrage projeté, du fait de son caractère original, exigeait de la part des constructeurs des compétences particulières et un talent artistique ne suffit pas à établir que les personnes retenues étaient les seules à pouvoir réaliser les travaux en cause ; qu'ainsi, les conditions prévues par les dispositions de l'article 104-II du code des marchés publics n'étaient pas réunies en l'espèce ; que, dès lors, la ville de Bastia ne pouvait légalement recourir à la procédure du marché négocié sans mise en concurrence préalable ; que, par suite, le préfet du département de la Haute-Corse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des marchés passés entre la ville de Bastia et MM. Y... et X... pour la conception et la réalisation d'une fontaine ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 20 janvier 1995 et les marchés passés entre la ville de Bastia et MM. Y... et X... en vue de la réalisation d'une fontaine sur la place du marché à Bastia sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du département de la Haute-Corse, à la ville de Bastia, à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT39-02-02-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE NEGOCIE -Possibilité de passer un marché négocié sans mise en concurrence préalable (article 104-II du code des marchés publics) - Absence - Réalisation d'une fontaine devant présenter un caractère artistique.
39-02-02-05 Article 104-II-2 du code des marchés publics prévoyant la possibilité de passer des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. Commune ayant passé avec un sculpteur et un tailleur de pierre, sans mise en concurrence préalable, des marchés négociés pour la conception et la réalisation d'une fontaine sur la place du marché. La circonstance invoquée que l'ouvrage projeté, du fait de son caractère original, exigeait de la part des constructeurs des compétences particulières et un talent artistique ne suffit pas à établir que les personnes retenues étaient les seules à pouvoir réaliser les travaux en cause. Annulation des marchés, les conditions prévues par l'article 104-II-2 du code des marchés n'étant pas réunies en l'espèce.