Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 mars 1996, 155791 155804, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 155791 155804
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 mars 1996
Président
M. Vught
Rapporteur
M. de Bellescize
Commissaire du gouvernement
Mme Maugüé
Avocat(s)
Me Odent, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
- de rejeter la demande présentée par l'Union syndicale CGT de la RATP, le Groupement intersyndical CGT des services ouvriers de la RATP, le Syndicat CGT du personnel d'exécution des services d'exploitation du réseau ferré de la RATP (Métro), le Syndicat CGT du personnel d'exécution des services d'exploitation du réseau routier de la RATP (Autobus), le Groupement intersyndical des ingénieurs et cadres CGT de la RATP, le Syndicat confédéré CGT des agents de maîtrise, techniciens, personnels de bureau et assimilés de la RATP devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail et notamment ses articles L. 431-1, L. 435-4 et L. 611-4 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et la requête de la Régie autonome des transports parisiens sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 (livre quatrième, titre troisième, chapitre premier) du code du travail : "Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales ( ...) employant au moins cinquante salariés ( ...) Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations pour ces établissements, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements ; qu'aux termes de l'article L. 435-1 du code du travail qui est inclus dans le même titre : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise" ; que le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 dispose que : "Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur du travail et de la main d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ; qu'aux termes de l'article L. 611-4 du même code : "Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département ..." ;
Considérant que, par décision du 3 août 1990, le directeur du travail "transports" chargé de la région Ile-de-France a constaté l'absence d'accord entre le président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise sur la création de comités d'établissements dans l'entreprise, et, en application des dispositions législatives précitées, a fixé à dix le nombre des établissements distincts à la R.A.T.P., ainsi énumérés : "département Métro, département RER, département Bus, département Equipements et systèmes électriques, département Infrastructures et aménagements, département Matériel roulant ferroviaire, département Matériel roulant bus, département Système d'information et de télécommunications, départements et services communs (I) et départements et services communs (II)" ; que ces "départements", dont la stabilité n'est pas contestée, présentent, notamment, en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose leur directeur, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service ; que, dès lors, ces établissements remplissent les conditions nécessaires pour que les principales missions et le fonctionnement des comités d'établissement puissent être assurés à leur niveau alors même qu'ils regroupent des agents travaillant dans des lieux différents et n'ont pas une implantation géographique séparée ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que les "départements" auxquels avait été conférée la qualité d'établissement distinct n'avaient pas d'implantation géographique identifiable et ne constituaient que des regroupements fonctionnels et hiérarchiques de l'entreprisepour annuler la décision du directeur régional du travail (Transports) de la région Ile-de-France du 3 août 1990 confirmée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Union syndicale CGT de la RATP et les cinq autres demandeurs de première instance devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la décision par laquelle les fonctionnaires mentionnés par les dispositions précitées du code du travail fixent en application de l'article L. 435-4 du code du travail le nombre d'établissements distincts d'une entreprise n'est pas au nombre des décisions individuelles qui doivent être motivées par application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 37 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public "les entreprises soumises aux dispositions de la présente loi restent soumises aux dispositions législatives, conventionnelles ou statutaires qui leur sont applicables en tant qu'elles ne sont pas contraires à la présente loi" ; que ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire relative notamment au statut de la R.A.T.P. et de son personnel ne font obstacle à l'application à la R.A.T.P. des dispositions susrappelées du titre troisième du livre IV du code du travail ; que le directeur du travail "transports", chargé de la région Ile-de-France était ainsi compétent pour fixer, en application des articles L. 431-1 et L. 435-4 du code du travail, le nombre d'établissements distincts à la R.A.T.P. par une décision qui affectait nécessairement l'organisation et le statut du personnel de la Régie conformément aux dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne et des décrets modifiés des 7 janvier 1959, 23 septembre 1959 et 19 décembre 1960 ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les principes et dispositions statutaires régissant la R.A.T.P. doit également être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et la Régie autonome des transports parisiens sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur régional du travail (Transports) de la région Ile-de-France du 3 août 1990 et la décision confirmative prise sur recours hiérarchique ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 mai 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Union syndicale CGT de la RATP, le Groupement intersyndical CGT des services ouvriers de la RATP, le Syndicat CGT du personnel d'exécution des services d'exploitation du réseau ferré de la RATP (Métro), le Syndicat CGT du personnel d'exécution des services d'exploitation du réseau routier (Autobus), le Groupement intersyndical des ingénieurs et cadres CGT de la RATP et le Syndicat confédéré CGT des agents de maîtrise, techniciens, personnels de bureau et assimilés de la RATP devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, à la Régie autonome des transports parisiens, à l'Union syndicale CGT de la RATP, au Groupement intersyndical CGT des services ouvriers de la RATP, au Syndicat CGT du personnel d'exécution des services d'exploitation du réseau ferré de la RATP (Métro), au Syndicat CGT du personnel d'exécution des services d'exploitation du réseau routier (Autobus), au Groupement intersyndical des ingénieurs et cadres CGT de la RATP et au Syndicat confédéré CGT des agents de maîtrise, techniciens, personnels de bureau et assimilés de la RATP.
Analyse
CETAT65-01-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - TRANSPORTS URBAINS -Régie autonome des transports parisiens - Institutions représentatives du personnel - Notion d'établissement distinct (article L.435-1 du code du travail) - Existence - Départements présentant une autonomie suffisante, alors même qu'ils n'ont pas d'implantation géographique identifiable.
CETAT66-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT -Notion d'établissement distinct (article L.435-1 du code du travail) - Existence - Départements de la R.A.T.P. présentant une autonomie suffisante, alors même qu'ils n'ont pas d'implantation géographique identifiable.
65-01-03, 66-04-02 Décision du directeur du travail "transports" chargé de la région Ile-de-France fixant, par application du quatrième alinéa de l'article L.435-4 du code du travail, le nombre d'établissements distincts de la Régie autonome des transports parisiens. Les dix "départements" que cette décision qualifie d'établissements, dont la stabilité n'est pas contestée, présentent, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont disposent leurs directeurs, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service. Ils remplissent dès lors les conditions pour que les principales missions et le fonctionnement des comités d'établissement puissent être assurés à leur niveau, alors même qu'ils regroupent des agents travaillant dans des lieux différents et n'ont pas une implantation géographique distincte. Légalité de la décision.