Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 janvier 1996, 128950, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 128950
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 janvier 1996
Rapporteur
Mlle de Silva
Commissaire du gouvernement
M. Piveteau
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 11, 3ème alinéa de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " ... La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X..., alors qu'elle était en service au greffe du conseil de prud'hommes de Roanne, en qualité de greffier en chef, chef de greffe, a été l'objet de la part de deux organisations syndicales de prises à partie par voie de presse ; que les faits dont il s'agit et les expressions utilisées à cette occasion par lesdites organisations entrent dans le champ d'application des dispositions susmentionnées de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par suite, l'Etat était tenu de faire bénéficier Mlle X... de la protection instituée par la loi ; que, par suite, le MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon est entaché d'erreur de droit ; Sur l'appel incident formé par Mlle X... : Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mlle X... en l'évaluant à 20 000 F ; Sur les intérêts : Considérant que Mlle X... a droit aux intérêts de cette somme à compter du 11 septembre 1990, jour de la réception par le ministre de sa demande ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 10 juillet 1992 ;qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : La somme de 5 000 F que l'Etat a été condamné à verser à Mlle X... par le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon en date du 6 juin 1991 est portée à 20 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1990. Les intérêts échus le 10 juillet 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à Mlle X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident formé par Mlle X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mlle Josiane X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Analyse
CETAT36-07-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983)
CETAT36-07-10-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES
CETAT60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE