Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 octobre 1995, 145977 152474, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 145977 152474
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 octobre 1995
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
Mme M. L. Denis
Commissaire du gouvernement
M. Bonichot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION et la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur le le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale : "En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction, les agents comptables et les praticiens conseils, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail ... Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser son agrément à l'accord d'établissement conclu le 18 janvier 1991 entre le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE et quatre syndicats et relatif au versement d'une prime sur fonds réutilisables, le ministre a entendu se fonder sur l'intérêt qui s'attache à la sauvegarde du caractère national des règles régissant les conditions de travail des agents des organismes de sécurité sociale et sur l'inadéquation du critère retenu en l'espèce pour l'attribution de la prime ; que ces motifs ne sont pas entachés d'erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur de droit pour annuler son refus d'agrément et, d'autre part, à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE tendant à ce que soit prononcée contre l'Etat une astreinte de 2 000 F par jour de retard jusqu'à l'exécution complète du jugement du tribunal administratif de Lille du 17 décembre 1992 : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le jugement du 17 décembre 1992 doit être annulé ; que par suite les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE devant le tribunal administratif de Lille et la requête présentée par la même caisse devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE et au ministre de la solidarité entre les générations.
Analyse
CETAT62-01-03-01-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE ADMINISTRATIVE - POUVOIR D'AGREMENT -Agrément des conventions collectives fixant les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale (article L.123-1 du code de la sécurité sociale) - Refus d'agrément - Motifs non entachés d'erreur de droit.
CETAT62-01-04 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE -Conventions collectives fixant les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale - Agrément par le ministre (article L.123-1 du code de la sécurité sociale) - Refus d'agrément - Absence d'erreur de droit.
CETAT66-02-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - AGREMENT DE CERTAINES CONVENTIONS COLLECTIVES -Agrément des conventions collectives fixant les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale (article L.123-1 du code de la sécurité sociale) - Refus d'agrément - Motifs non entachés d'erreur de droit.
62-01-03-01-01, 62-01-04, 66-02-03 Article L.123-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que les conventions collectives fixant les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat. En se fondant, pour refuser d'agréer un accord d'établissement relatif au versement d'une prime sur fonds réutilisables au personnel d'une caisse primaire d'assurance maladie, sur l'intérêt qui s'attache à la sauvegarde du caractère national des règles applicables aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et sur l'inadéquation du critère retenu pour l'attribution de la prime, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit.