Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 13 septembre 1995, 126830, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 126830
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 septembre 1995
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Austry
Commissaire du gouvernement
M. Arrighi de Casanova
Avocat(s)
SCP Mattéi-Dawance, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts alors applicable "Les affaires s'appliquant à des opérations de vente, de livraison, de commissions ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 12 octobre 1956 : "Les opérations de vente réalisées par les redevables et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exemptées de l'impôt, à condition ... c) que le vendeur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui devra, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mis à l'appui du registre visé au a) ci-dessus ..." ; Considérant que Mme Anna Y..., qui a exploité jusqu'au 31 juillet 1975, un fonds de commerce de prêt-à-porter puis de brocante à Cannes, s'est vu notifiée, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 10 janvier 1972 au 31 juillet 1975, un rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 30 042,02 F, pour la période allant du 1er janvier 1974 au 31 juillet 1975, correspondant principalement à la remise en cause d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée lié à des ventes à l'exportation que l'administration avait regardées comme non justifiées, faute de production des bordereaux de vente à l'exportation visés par le service des douanes exigée par les dispositions précitées de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts ; que, par l'arrêt susvisé, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que les dispositions de l'article 74 de l'annexe III au code ne pouvaient avoir légalement pour effet de limiter les modes de preuve de la réalité de l'exportation à la seule production des bordereaux susmentionnés et a accordé à Mme Y... la décharge de l'imposition à hauteur de 18 706,27 F, en regardant comme justifiées par la production d'attestations bancaires circonstanciées certaines des exportations alléguées par la redevable ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 262 du code général des impôts sont issues de l'article 72 de la loi susvisée du 25 août 1920 relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires, aux termes duquel : "Sont exemptés de l'impôt ... les affaires s'appliquant à des opérations de vente, de commission ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises exportés ... Les mesures nécessaires pour l'exécution du présent article sont réglées par des arrêtés ministériels" ; que la suppression de cette dernière phrase dans les textes ultérieurs codifiant cette disposition dans le code général des impôts, qui résulte du décret de codification du 6 avril 1950, n'a pu avoir pour effet de remettre en cause l'habilitation ainsi accordée par le législateur ; qu'un arrêté du ministre des finances en date du 28 août 1920 ayant précisé lesdites mesures et le 2° de l'article 2 du décret-loi du 27 décembre 1934 ayant autorisé le Gouvernement à modifier par des décrets ou des règlements d'administration publique nouveaux les arrêtés se trouvant en vigueur en vertu notamment des dispositions de la loi du 25 août 1920, le Gouvernement était donc habilité à prendre par décret les "mesures nécessaires pour l'exécution" des dispositions de l'article 262 du code général des impôts ; que cette habilitation impliquait nécessairement, eu égard à la nature particulière des opérations d'exportations, que le Gouvernement limite les modalités de preuve de la réalisation de telles opérations à la production de documents garantissant leur réalité ; qu'il a donc pu légalement, en vertu de cette habilitation, subordonner le bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions à la production de la seule déclaration d'exportation mentionnée à l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de cet article, qui n'ont pas été édictées sans habilitation législative expresse, ne pouvaient avoir légalement pour effet de limiter les modes de preuve de la réalité de l'exportation à la seule production de ces déclarations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 29 septembre 1988 en ne remettant à la charge de X... Simha qu'une somme de 7 068,59 F de droits dûs au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1974 au 31 juillet 1975, ainsi que les indemnités de retard afférentes à un montant de droits de 11 317,75 F ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à payer à X... Simha la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 9 avril 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Anna Y..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'économie et des finances.
Analyse
CETAT01-02-01-04,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES -Habilitation à prendre par décret les mesures d'exécution de l'article 262 du C.G.I. - Légalité de l'article 74 de l'annexe III au C.G.I., issu du décret n° 56-1076 du 12 octobre 1956 (1).
CETAT19-01-01-01-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS -Légalité de l'article 74 de l'annexe III au C.G.I., issu du décret n° 56-1076 du 12 octobre 1956 (1).
CETAT19-06-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Exonération des opérations d'exportation (article 262 du C.G.I.) - Exonération subordonnée à la production d'une déclaration d'exportation (c de l'article 74 de l'annexe III au C.G.I., issu du décret n° 56-1076 du 12 octobre 1956) - Légalité (1).
01-02-01-04, 19-01-01-01-02, 19-06-02-02 En vertu des dispositions combinées de l'article 72 de la loi du 25 août 1920 relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires et de l'article 2 du décret-loi du 27 décembre 1934, le Gouvernement était habilité à prendre par décret "les mesures nécessaires pour l'exécution" des dispositions de l'article 262 du code général des impôts exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations d'exportation. Cette habilitation impliquait nécessairement que le Gouvernement limitât les modalités de preuve de la réalisation de ces opérations à la production de documents garantissant leur réalité. Il a donc pu légalement subordonner le bénéfice de cette exonération à la production de la seule déclaration d'exportation mentionnée à l'article 74 de l'annexe III au C.G.I..
1. Inf. CAA de Lyon Plénière 1991-04-09, p. 510