Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 12 juillet 1995, 142283, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 142283
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 juillet 1995
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Ménéménis
Commissaire du gouvernement
M. Fratacci
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les cadres d'emplois ou corps sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D" ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d'Etat. Ils précisent notamment le classement de chaque cadre d'emplois ou corps dans l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 5 ..." ; Considérant qu'eu égard au niveau de leur recrutement et à la nature des fonctions qu'elles exercent, le Gouvernement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales parmi ceux de la catégorie B ; Considérant que le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emplois ; que, par suite, l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir pour demander l'annulation du décret attaqué de ce que les modalités de déroulement de carrière et la structure du cadre d'emplois fixées par les articles 14, 15 et 16 ne seraient pas semblables à celles arrêtées pour d'autres cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PUERICULTRICES DIPLOMEES D'ETAT n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 28 août 1992, portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PUERICULTRICES DIPLOMEES D'ETAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PUERICULTRICES DIPLOMEES D'ETAT, au Premier ministre, au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances.
Analyse
CETAT36-02-01-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE, DE CORPS, DE GRADE ET D'EMPLOI - NOTION DE CORPS OU CADRE D'EMPLOIS -Classement d'un cadre d'emplois territorial dans la catégorie A, B, C ou D de la fonction publique - Appréciation soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir (1).
CETAT36-13-01-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE -Etendue du contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Classement d'un cadre d'emplois territorial dans la catégorie A, B, C ou D de la fonction publique - Contrôle restreint (1).
CETAT54-07-02-04,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Classement d'un cadre d'emploi territorial dans la catégorie A, B, C ou D de la fonction publique (1).
36-02-01-01, 36-13-01-03, 54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le classement par le Gouvernement d'un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans une des catégories A, B, C, D de la fonction publique.
1. Ab. jur. 1954-11-05, Bouthier, p. 573