Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 26 février 1996, 146005, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 26 février 1996, 146005, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 10 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 146005
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
lundi
26 février 1996
- Président
- M. Labetoulle
- Rapporteur
- M. Ollier
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant 48 hameau de Savoie à Allonnes (72700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 octobre 1991 par laquelle l'inspecteur du travail de la Sarthe a autorisé son licenciement pour motif économique par la société Lhuissier Bordeau Chesnel ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 236-11, L. 435-2, L. 435-3 et L. 436-1 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ollier, Auditeur, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 236-11 et L. 436-1 du code du travail, tout licenciement envisagé par l'employeur d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail "est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'aux termes de l'article L. 435-2 du même code, les comités d'établissement ont, pour les matières autres que les activités sociales et culturelles, "les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements" ; qu'aux termes de l'article L. 435-3 du même code : "Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Il est obligatoirement informé et consulté sur les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise ( ...)" ; Considérant que M. X..., responsable d'exploitation au service informatique de la société Lhuissier Bordeau Chesnel et représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Changé où est situé ce service, soutient que l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation de licenciement le concernant, dans la mesure où c'est le comité central d'entreprise, et non le comité d'établissement, qui aurait dû être consulté préalablement à la restructuration du service informatique de l'entreprise et à la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ; Mais considérant qu'il ressort du rapprochement des dispositions du code du travail relatives aux attributions respectives du comité central d'entreprise et du comité d'établissement que, dans les entreprises comportant des établissements distincts c'est normalement le comité d'établissement qui doit être consulté pour le projet de licenciement d'un salarié protégé ; qu'il n'est pas contesté que le service informatique dans lequel travaillait M. X... relevait de l'établissement de Changé, alors même qu'il assurait des prestations à l'ensemble de l'entreprise ; qu'ainsi, alors même que la restructuration du service informatique aurait pu appeler au titre de l'article L. 435-3 la consulation du comité central d'entreprise, le comité d'établissement de Changé a été à bon droit consulté sur le projet de licenciement de M. X..., représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée de l'inspecteur du travail, le licenciement a été décidé par le directeur des relations humaines de l'entreprise est sans influence sur la légalité de ladite décision de l'inspecteur du travail ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle l'inspecteur du travail de la Sarthe a autorisé son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la société Lhuissier Bordeau Chesnel et au ministre du travail et des affaires sociales.
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 236-11 et L. 436-1 du code du travail, tout licenciement envisagé par l'employeur d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail "est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'aux termes de l'article L. 435-2 du même code, les comités d'établissement ont, pour les matières autres que les activités sociales et culturelles, "les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements" ; qu'aux termes de l'article L. 435-3 du même code : "Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Il est obligatoirement informé et consulté sur les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise ( ...)" ; Considérant que M. X..., responsable d'exploitation au service informatique de la société Lhuissier Bordeau Chesnel et représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Changé où est situé ce service, soutient que l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation de licenciement le concernant, dans la mesure où c'est le comité central d'entreprise, et non le comité d'établissement, qui aurait dû être consulté préalablement à la restructuration du service informatique de l'entreprise et à la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ; Mais considérant qu'il ressort du rapprochement des dispositions du code du travail relatives aux attributions respectives du comité central d'entreprise et du comité d'établissement que, dans les entreprises comportant des établissements distincts c'est normalement le comité d'établissement qui doit être consulté pour le projet de licenciement d'un salarié protégé ; qu'il n'est pas contesté que le service informatique dans lequel travaillait M. X... relevait de l'établissement de Changé, alors même qu'il assurait des prestations à l'ensemble de l'entreprise ; qu'ainsi, alors même que la restructuration du service informatique aurait pu appeler au titre de l'article L. 435-3 la consulation du comité central d'entreprise, le comité d'établissement de Changé a été à bon droit consulté sur le projet de licenciement de M. X..., représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée de l'inspecteur du travail, le licenciement a été décidé par le directeur des relations humaines de l'entreprise est sans influence sur la légalité de ladite décision de l'inspecteur du travail ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle l'inspecteur du travail de la Sarthe a autorisé son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la société Lhuissier Bordeau Chesnel et au ministre du travail et des affaires sociales.