Conseil d'Etat, Section, du 3 novembre 1995, 157304, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 157304
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 03 novembre 1995
Président
M. Gentot
Rapporteur
M. de Lesquen
Commissaire du gouvernement
M. Chantepy
Avocat(s)
Mes Cossa, Brouchot, SCP Vier, Barthélémy, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans la rédaction résultant de la loi du 29 janvier 1993 : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du marché ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ; (...) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ; Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 22 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement relatif au contrat de concepteur liant le groupement d'architectes dirigé par M. X..., retenu comme lauréat à l'issue du concours contesté, à la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées a été signé par le président de cette compagnie consulaire le 17 janvier 1994 ; qu'à dater de l'accomplissement, conforme à l'article 44 du code des marchés publics qui lui est applicable, de cette formalité, qui a constitué la "conclusion du contrat" au sens de l'article L. 22 précité, la procédure instituée par cet article ne pouvait plus être mise en jeu ; que, par suite, la demande introduite le 18 février 1994 devant le président du tribunal administratif de Pau, en vertu de l'article L. 22, par M. Y..., candidat non retenu au concours, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du contrat correspondant, était irrecevable ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la chambre requérante, celle-ci est fondée à soutenir que le président du tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit en faisant droit à cette demande et en annulant par son ordonnance du 7 mars 1994 l'ensemble des opérations du concours entrepris en vue de l'extension de l'aérogare de Tarbes-Ossun-Lourdes, y compris la désignation du groupement lauréat ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée ; que, la demande présentée par M. Y... n'étant plus susceptible d'être examinée au fond, il n'y a pas lieu à renvoi ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Y... à verser à M. X... la somme de 10 674 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions mentionnées plus haut font obstacle à ce que la chambre requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Y..., la somme qu'il demande à ce titre ;
Article 1er : L'ordonnance du Président du tribunal administratif de Pau en date du 7 mars 1994, annulant l'ensemble des opérations du concours de concepteurs organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées pour la modernisation et l'extension de l'aérogare de Tarbes-Ossun-Lourdes et condamnant la chambre à payer 2 000 F à M. Y... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est annulée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer à M. X... la somme de 10 674 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... relatives à l'application de ce même article sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, à M. Y..., à M. X... et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.
Analyse
CETAT14-06-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE -Marchés - Application du code des marchés publics.
CETAT39-01-03-02,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - MARCHES -Code des marchés publics - Champ d'application - Marchés passés par les chambres de commerce et d'industrie (1).
CETAT39-08-015 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE -Référé précontractuel (article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Pouvoirs du juge - Pouvoirs prenant fin avec la conclusion du contrat.
CETAT54-03-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES -Article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Pouvoirs et devoirs du juge - Pouvoirs du juge prenant fin avec la conclusion du contrat.
14-06-01, 39-01-03-02 Le code des marchés publics est applicable aux marchés passés par une chambre de commerce et d'industrie.
39-08-015, 54-03-05 Les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. La signature de l'acte d'engagement d'un marché public constitue la conclusion du contrat au sens dudit article. Passé la date de cette signature, la demande présentée au président du tribunal administratif est irrecevable.
1. Cf. 1995-01-13, Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne, n° 68117-68118-114841-115307