Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 7 juin 1995, 148659, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 7 SSR
N° 148659
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 07 juin 1995
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Quinqueton
Commissaire du gouvernement
Mme Denis-Linton
Avocat(s)
Me Choucroy, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'en application de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour l'exercice de sa mission de contrôle, la Commission nationale de l'informatique et des libertés adresse notamment aux intéressés des avertissements et veille à ce que les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès et de rectification n'entravent pas le libre exercice de ce droit ; qu'aux termes de l'article 34 de ladite loi, "toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les services ou organismes chargés de mettre en oeuvre les traitements automatisés ( ...) en vue de savoir si ces traitements portent sur des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication" ; Considérant que, par la délibération n° 93-032 du 6 avril 1993, relative au contrôle effectué le 2 octobre 1992 à la Caisse régionale de Crédit agricole de la Dordogne, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a précisé à ladite caisse ses obligations au regard des exigences de la loi du 6 janvier 1978 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a été prise à l'issue d'une procédure régulière et que le principe du contradictoire a été respecté ; qu'en considérant que, "si le segment ( ...) ne constitue pas à lui seul une information nominative, ( ...) il le devient dès lors qu'il est associé à une personne identifiée ou indirectement identifiable et figure dans un traitement automatisé" et que "les personnes concernées doivent pouvoir avoir connaissance des mentions relatives à la segmentation qui figurent dans le fichier en cause", la commission a fait une exacte application de la loi précitée ; qu'il résulte de ce qui précède que les caisses requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de ladite délibération ;
Article 1er : La requête de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Dordogne, et de la Caisse nationale de Crédit agricole est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Caisse régionale de Crédit agricole de la Dordogne, à la Caisse nationale de Crédit agricole, au Premier ministre et au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Analyse
CETAT26-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978) -Droit d'accès aux données enregistrées dans un traitement automatisé fondé sur la technique dite de la "segmentation comportementale" - Existence.
26-06-02 La Commission nationale de l'informatique et des libertés a fait une exacte application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 en considérant que, lorsqu'est mise en oeuvre la technique dite de la "segmentation comportementale", "si le segment ne constitue pas à lui seul une information nominative, il le devient dès lors qu'il est associé à une personne identifiée ou indirectement identifiable et figure dans un traitement informatisé", et que "les personnes concernées doivent pouvoir avoir connaissance des mentions relatives à la segmentation qui figurent dans le fichier en cause".