Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 janvier 1996, 158894, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 158894
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 janvier 1996
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Fougier
Commissaire du gouvernement
M. Piveteau
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la légalité des arrêtés préfectoraux contestés : Considérant que l'article 8 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau dispose que sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux ; qu'en outre, il ressort de l'article 9 de la même loi qu'en complément des règles générales mentionnées à l'article 8, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des équilibres mentionnés à l'article 2 de la loi ; que parmi les composantes de ces équilibres figurent "le développement et la protection des ressources en eau" ; que l'article 9 de la loi spécifie que les décrets qu'il prévoit déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : "1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ..." ; Considérant que, pris pour l'application de ces dernières dispositions, le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau, énonce dans le premier alinéa de son article premier que "les mesures générales ou particulières prévues par le 1° de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1992 ... pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département ..." ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er du décret "Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable." ; qu'au titre du 1er alinéa de l'article 2 du même décret "le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à l'intérieur d'un même département ... peut désigner par arrêté une zone d'alerte ... dans laquelle il est susceptible de prescrire les mesures mentionnées à l'article 1er ci-dessus ... Le ou les préfets établissent un document indiquant les seuils prévus d'alerte, les mesures correspondantes et les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité. Ils constatent par arrêté le franchissement des seuils entraînant la mise en oeuvre des mesures envisagées." ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er et de partie des dispositions de l'article 2 qu'eu égard à la nature essentiellement provisoire des mesures de limitation ou de suspension des usages de l'eau, un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article 1er et de partie des dispositions de l'article 2 du décret du 24 septembre 1992 doit, à peine d'illégalité, comporter la mention de la durée d'application de la réglementation qu'il édicte ; qu'indépendamment de cette exigence, le préfet est tenu de mettre fin de façon anticipée aux mesures qu'il a prescrites, au besoin graduellement, dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales ; que le préfet peut à l'inverse, si la situation l'exige, prendre à tout moment de nouvelles mesures restrictives pour une période limitée ;
Considérant que par arrêté en date du 9 avril 1993 le préfet du Loiret a réglementé les usages de l'eau dans le département en prévoyant, notamment, des interdictions ou des restrictions de prélèvement d'eau et en établissant des horaires d'arrosage et d'irrigation et en désignant des zones d'alerte ; que cet arrêté a été abrogé par l'arrêté du 21 juin 1993 qui a édicté des mesures de même nature ; que ces dispositions sont indivisibles ; que cet arrêté ne contient pas de dispositions limitant leur application dans le temps ; qu'il produit ainsi effet sans condition de durée et sans revêtir par là même de caractère provisoire ; qu'il est par suite intervenu en méconnaissance des prescriptions ci-dessus rappelées du décret du 24 septembre 1992 ; que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans en a prononcé l'annulation ; Sur la demande relative aux frais irrépétibles : Considérant que, par application du I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au syndicat de gestion des eaux et de l'environnement du Gâtinais Est une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer au syndicat de gestion des eaux et de l'environnement du Gâtinais-Est la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat de gestion des eaux et de l'environnement du Gâtinais-Est est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat de gestion des eaux et de l'environnement du Gâtinais-Est, au préfet du Loiret et au ministre de l'environnement.
Analyse
CETAT27-05 EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU -Mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau (article 9-1° de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 et articles 1er et 2 du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992) - Illégalité d'un arrêté préfectoral ne mentionnant pas la durée d'application des mesures qu'il édicte.
27-05 Il résulte des dispositions de l'article 1er et du premier alinéa de l'article 2 du décret du 24 septembre 1992 qu'eu égard à la nature essentiellement provisoire des mesures de limitation ou de suspension des usages de l'eau, un arrêté préfectoral pris sur le fondement de ces dispositions doit, à peine d'illégalité, comporter la mention de la durée d'application de la réglementation qu'il édicte. Indépendamment de cette exigence le préfet est tenu de mettre fin de façon anticipée aux mesures qu'il a prescrites, au besoin graduellement, dès lors que les conditions d'approvisionnement en eau redeviennent normales. Il peut, à l'inverse, si la situation l'exige, prendre à tout moment de nouvelles mesures restrictives pour une période limitée.