Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 20 octobre 1995, 133470, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
N° 133470
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 octobre 1995
Président
M. Groux
Rapporteur
M. Bardou
Commissaire du gouvernement
M. Loloum
Avocat(s)
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il résulte des articles L.221-2 et suivants du code rural et de l'ensemble des dispositions qui précisent l'organisation et le fonctionnement des fédérations départementales de chasseurs que celles-ci sont des associations constituées par les chasseurs du département et administrées par ces derniers ; que, si ces associations sont appelées à collaborer à une mission de service public, elle ne peuvent, pour autant, être regardées comme "des organismes ... de droit privé chargés de la gestion d'un service public", au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, relative à la liberté d'accès aux documents administratifs ; que, par suite, le litige né du refus par le président de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie de faire droit à la demande de communication de documents comptables de cette association, dont il avait été saisi par M. X..., ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il n'appartenait donc pas au tribunal administratif de Grenoble d'en connaître ; Considérant, toutefois, que l'appel formé par M. X... contre le jugement rendu par ce tribunal doit être porté devant le juge d'appel de droit commun statuant au sein de l'ordre juridictionnel administratif ; que, ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, ni celles du décret du 17 mars 1992, pris pour son application, ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de cet appel ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.
Analyse
CETAT17-03-02-07-04,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC -Association n'ayant pas cette qualité - Fédération départementale de chasseurs (1) - Conséquences - Incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une demande d'accès aux documents de l'association.
CETAT26-06-01-04,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX -Incompétence de la juridiction administrative - Demande de communication des documents émanant d'une association n'ayant pas la qualité d'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.
17-03-02-07-04, 26-06-01-04 Les fédérations départementales de chasseurs sont appelées à collaborer à une mission de service public mais ne sont pas des "organismes ... de droit privé chargés de la gestion d'un service public" au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 (1). Le litige né du refus d'une telle fédération de faire droit à une demande de communication de ses documents comptables ne ressortit donc pas à la compétence de la juridiction administrative.
1. Cf. 1962-04-04, Sieur Chevassier, p. 244