Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 décembre 1995, 126991, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 126991
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 01 décembre 1995
Rapporteur
Mme Daussun
Commissaire du gouvernement
M. Toutée
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que l'article 20-1 introduit dans le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux par le décret du 20 septembre 1990 dispose que : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'adjoint administratif les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des agents administratifs qui, à la date de publication du présent décret, détiennent le grade d'agent administratif qualifié, soit au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois des agents administratifs en ayant été intégrés à partir d'un emploi de sténodactylographe, soit à la suite du concours d'agent administratif qualifié qui était prévu à l'article 7 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 ou de l'examen d'aptitude aux fonctions de sténodactylographe qui était prévu à l'article 9 du décret précité, occupant ou ayant occupé un emploi de sténodactylographe" ; que Mme X... qui a été reclassée dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs sur le fondement des dispositions précitées par une décision du 31 octobre 1990 du président du conseil général du Haut-Rhin, fait appel du jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision ; Sur le moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article 20-1 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 précité : Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'imposait au gouvernement d'organiser le reclassement des agents du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux occupant un emploi de sténodactylographe dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs selon des règles identiques à celles qui ont été fixées par le décret du 1er août 1991, pour l'intégration des agents des corps de sténodactylographe des administrations de l'Etat dans le nouveau corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., avait été promue agent administratif qualifié après avoir bénéficié d'un avancement au choix en 1988 sur le fondement de l'article 13 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 sans avoir satisfait aux épreuves de l'examen d'aptitude aux fonctions de sténodactylographe prévu par l'article 9 du même décret dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'ainsi la requérante, alors même qu'elle exerçait en fait des fonctions de sténodactylographe ne remplissait pas les conditions nécessaires pour être intégrée dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs par application des dispositions précitées de l'article 20-1 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 ; Considérant que si Mme X... fait valoir que certains départements auraient intégré la totalité de leurs agents administratifs qualifiés dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, cette circonstance, à la supposer exacte, est sans influence sur lalégalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 31 octobre 1990 du président du conseil général du Haut-Rhin l'intégrant dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièle X..., au département du HautRhin et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS
CETAT36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).