Conseil d'Etat, Assemblée, du 27 octobre 1995, 130420 130576 130742, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - ASSEMBLEE
N° 130420 130576 130742
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 octobre 1995
Président
M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur
M. Gervasoni
Commissaire du gouvernement
M. Toutée
Avocat(s)
Me Foussard, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions dirigées contre l'ensemble du décret attaqué : Considérant que le décret attaqué n'appelle aucune mesure réglementaire ou individuelle d'exécution de la part du ministre chargé de la fonction publique ; que, dès lors, le fait qu'il ne comporte pas le contreseing de ce ministre ne l'entache pas d'irrégularité ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 : Considérant que le troisième alinéa de l'article 2 du décret attaqué prévoit que les conservateurs territoriaux du patrimoine "exercent leurs fonctions dans les établissements ou services figurant sur une liste qui détermine, pour chaque établissement ou service, le nombre des emplois de conservateur territorial pouvant être créés. Ils ont vocation à occuper les emplois de direction de ces établissements ou services" ; qu'en prévoyant au quatrième alinéa du même article que ne peuvent figurer sur la liste ci-dessus mentionnée qui est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture sur proposition de l'autorité territoriale "que les établissements et services qui ont une importance comparable à celle des établissements similaires de l'Etat auxquels sont affectés des conservateurs du patrimoine" et que "le nombre des emplois pouvant être créés dans chacun de ces établissements ou services est fixé par référence au nombre des emplois existant dans les établissements ou services similaires de l'Etat", les dispositions précitées définissent avec une précision suffisante les principes dont doivent s'inspirer les ministres et l'autorité territoriale pour l'établissement de la liste en cause et ne comportent donc pas de subdélégation illégale ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 4 du décret attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 22 juillet 1983 modifiée par les lois des 9 janvier et 19 août 1986 et du 28 novembre 1990 : "Les départements et les communes sont propriétaires de leurs archives. Ils en assurent la conservation et la mise en valeur. Les collectivités locales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences. Les services départementaux d'archives sont financés par le département. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services extérieurs de l'Etat ayant leur siège dans le département (...). Ceux-ci sont tenus de les y verser (...) Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat peuvent être mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la fonction publique territoriale" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les services départementaux d'archives sont des services relevant des départements dont les emplois appartiennent à la fonction publique territoriale ; que les fonctionnaires des cadres d'emplois prévus par l'article 4 de la loi ont en conséquence vocation à occuper ces emplois ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret attaqué : "Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction des formations qu'ils ont reçues, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine : 1. Archéologie ; 2. Archives ; 3. Inventaire ; 4. Musées./ Dans la spécialité Archives, ils exercent leurs missions dans les services communaux ou régionaux des archives" ; que ces dernières dispositions qui ont pour objet et pour effet d'interdire aux conservateurs territoriaux du patrimoine appartenant à la spécialité Archives d'occuper les emplois correspondant à leur grade existant dans les services départementaux d'archives méconnaissent les dispositions législatives précitées ; que ni le fait qu'en vertu de l'article 67-1 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée la conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux communes, aux départements et aux régions ainsi que de celles gérées par les services départementaux d'archives sont assurées sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat, ni la circonstance que les services départementaux d'archives reçoivent et gèrent les archives des services extérieurs de l'Etat ne sauraient légalement fonder les dispositions critiquées de l'article 4 du décret attaqué ; que si l'article 66 précité de la loi du 22 juillet 1983 modifiée autorise la mise à disposition des départements de fonctionnaires de l'Etat pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives, ces dispositions ne leur ont pas conféré le droit exclusif d'occuper les emplois relevant de la conservation existant dans ces services et ne permettent pas d'exclure les conservateurs territoriaux du patrimoine de tout emploi dans ces services ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le dernier alinéa de l'article 4 du décret attaqué, qui est divisible de ses autres dispositions, est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 7 : Considérant que l'article 7 du décret attaqué dispose que : "Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 6 ci-dessus les candidats déclarés admis : 1° A l'un des concours externes ouverts dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 ci-dessus, autre que la spécialité Archives, aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme de même niveau ; 2° A un concours externe, pour la spécialité Archives, ouvert aux élèves de l'école nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours ; 3° A un concours interne sur épreuves (...)" ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce qu'en prévoyant que le concours externe de la spécialité Archives est ouvert aux élèves de l'école nationale des chartes remplissant certaines conditions, les dispositions précitées auraient consenti une subdélégation au ministre chargé de la culture manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la différence existant entre les quatre spécialités de la conservation du patrimoine les dispositions attaquées ont pu, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir pour la spécialité Archives un concours distinct ouvert à une catégorie particulière de candidats ; Considérant, en troisième lieu, que compte tenu des différences existant entre la formation des élèves de l'école des chartes et celle des autres diplômés en archivistique, les auteurs du décret attaqué ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation, réserver l'accès au concours externe de la spécialité Archives aux élèves de l'école des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 34 : Considérant, en premier lieu, que s'agissant non de promotions à l'intérieur d'un même cadre d'emplois mais de la constitution d'un nouveau cadre d'emplois par intégration de fonctionnaires relevant de collectivités et occupant des emplois différents, les requérants ne sauraient utilement invoquer le principe d'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même cadre d'emplois à l'encontre des dispositions de l'article 34 qui soumettent à des conditions différentes l'intégration, d'une part, des archivistes de 2è catégorie dirigeant le service d'archives d'une commune de plus de 50 000 habitants ou exerçant leurs fonctions depuis au moins six ans dans un service départemental situé au chef-lieu de région et des autres archivistes de 2è catégorie et, d'autre part, des archivistes de 2è catégorie et certains conservateurs de 2è catégorie des musées contrôlés ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les conditions relatives au classement indiciaire des emplois ouvrant droit à intégration fixées par l'article 34-4° et 5° du décret feraient obstacle à l'intégration des archivistes de 2è catégorie exerçant dans les services départementaux manque en fait ;
Article 1er : Le dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri B..., à l'association française des documentalistes et des bibliothécaires spécialisés, à Mme Catherine C..., au Premier ministre, au ministre de la culture et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT135-01-04-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - SERVICES PUBLICS LOCAUX - DISPOSITIONS PARTICULIERES - ARCHIVES -Services départementaux d'archives - Fonctionnaires ayant vocation à y servir - Conservateurs territoriaux du patrimoine.
CETAT36-02-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS -Emplois des services départementaux d'architecture - Fonctionnaires ayant vocation à y servir - Conservateurs territoriaux du patrimoine.
CETAT36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Fonctionnaires territoriaux ayant vocation à occuper certains emplois (article 7 de la loi du 26 janvier 1984) - Conservateurs territoriaux du patrimoine - Services départementaux d'archives.
135-01-04-02-01, 36-02-06, 36-07-01-03 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 66 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée par les lois des 9 janvier 1986, 19 août 1986 et 28 novembre 1990 et de l'article 7 de la loi du 26 janvier 1984 que les services départementaux d'archives sont des services relevant des départements dont les emplois appartiennent à la fonction publique territoriale. En conséquence, les fonctionnaires des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ont vocation à occuper ces emplois. Méconnaissent cette règle les dispositions de l'article 4 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 qui ont pour objet et pour effet d'interdire aux conservateurs territoriaux du patrimoine relevant de la spécialité Archives d'occuper des emplois dans les services départementaux d'archives et qui ne sont légalement justifiées ni par le fait qu'en vertu de l'article 67-I de la loi du 22 juillet 1983 modifiée la conservation et la mise en valeur des archives sont assurées sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat, ni par la circonstance que les services départementaux d'archives reçoivent et gèrent les archives de services extérieurs de l'Etat. Les dispositions de l'article 66 de la loi du 22 juillet 1983 qui autorisent la mise à disposition des départements de fonctionnaires de l'Etat pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives n'ont pas conféré à ces fonctionnaires le droit exclusif d'occuper les emplois relevant de la conservation existant dans ces services et ne permettent pas d'exclure les conservateurs territoriaux de tout emploi dans ces services. Annulation du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 2 septembre 1991.