Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 juillet 1995, 153897, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 153897
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 juillet 1995
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Olson
Commissaire du gouvernement
M. Schwartz
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les candidats à la session de juin 1990 du concours de fin de 1ère année de pharmacie de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I ont subi l'épreuve de "santé publique-économie-environnement" dudit concours sous la forme de questions auxquelles ils étaient invités à apporter des réponses ne dépassant pas 50 mots chacune ; que l'obligation ainsi faite aux candidats de rédiger leurs réponses sans excéder un certain nombre de mots constituait non un élément de la réglementation du concours, laquelle prévoyait pour cette matière des "questions à réponses ouvertes et courtes", mais un élément constitutif du sujet de ladite épreuve ; que, par suite, l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I est fondée à soutenir que c'est à tort que pour annuler la délibération du jury dudit concours, le tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré de ce que la règle dite des 50 mots, en tant qu'elle constituait un élément de la réglementation du concours, aurait dû être préalablement portée à la connaissance des candidats ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus en limitant le nombre de mots des réponses demandées aux candidats aux questions de l'épreuve de "santé publique-économie-environnement", le jury du concours n'a pas méconnu la compétence des autorités chargées de réglementer ledit concours ; Considérant que le bien-fondé du barème de notation arrêté par le jury pour apprécier les réponses excédant 50 mots ne peut être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir ; que la circonstance qu'un tel barème ait varié d'une session à une autre n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats d'une même session ; Considérant que le moyen tiré par Mlle X... de ce que sa copie n'aurait pas été examinée manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du jury de la session de juin 1990 proclamant les résultats du concours de fin de 1ère année de pharmacie de ladite université ;
Article 1er : Le jugement n° 903017 du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au président de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I, à Mlle Alexandra X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.
Analyse
CETAT30-01-04-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY -Détermination des sujets de concours - Limitation du nombre de mots des réponses demandées aux candidats - Légalité.
30-01-04-02-02 Règlement du concours prévoyant dans une matière des "questions à réponses ouvertes et courtes". L'obligation faite aux candidats de rédiger leurs réponses sans excéder 50 mots ne constitue pas un élément de la réglementation du concours mais un élément constitutif du sujet de cette épreuve. En limitant ainsi le nombre de mots des réponses demandées aux candidats, le jury du concours n'a pas excédé sa compétence.