Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 2 juin 1995, 152773, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 152773
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 02 juin 1995
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. de Lesquen
Commissaire du gouvernement
M. Lasvignes
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Considérant, d'une part, qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'autorise le juge administratif statuant en référé à prescrire l'interruption de la procédure d'élaboration d'une décision administrative ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à demander qu'il soit ordonné à l'autorité administrative de suspendre la "procédure d'examen et de signature" d'un projet de décret et d'un projet d'arrêté relatifs au personnel navigant professionnel contractuel en service à la délégation générale pour l'armement ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. X... a reçu communication du procès-verbal de la réunion tenue le 28 janvier 1993 par la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la délégation générale pour l'armement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de cette réunion, la commission ait émis, sur les projets de textes mentionnés ci-dessus, un avis qui n'aurait pas été mentionné dans le procès-verbal ; que, par suite, si le requérant demande qu'il soit ordonné au ministre de la défense de lui communiquer la teneur de l'avis que ladite commission aurait formulé sur ces projets, la mesure ainsi sollicitée ne présenterait pas un caractère utile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre de la défense.
Analyse
CETAT54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES -Impossibilité de prescrire l'interruption de l'élaboration d'une décision administrative.
54-03-01-03 Aucun texte législatif ou réglementaire n'autorise le juge administratif statuant en référé à prescrire l'interruption de la procédure d'élaboration d'une décision administrative.