Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 juin 1994, 85436, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 85436
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 27 juin 1994
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Girardot
Commissaire du gouvernement
M. Schwartz
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Rennes était dirigée contre la délibération du 20 janvier 1982 par laquelle le syndicat intercommunal du Goëlo a décidé de ne pas raccorder au réseau d'eau potable les terrains non constructibles ; que cette délibération présente un caractère réglementaire ; que, par suite, le délai de recours à son encontre ne courait qu'à compter de sa publication ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite délibération aurait été régulièrement publiée ; que, dès lors, la demande présentée au tribunal administratif de Rennes le 15 décembre 1986 n'était pas tardive ; qu'il suit de là que le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 4 février 1987 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande : Considérant que si, en vertu de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme, peut être refusé le raccordement en eau d'un bâtiment, d'un local ou d'une installation construit ou transformé en méconnaissance des dispositions des articles L.111-1, L.421-1 ou L.510-1 du même code et si le syndicat intercommunal du Goëlo pouvait refuser le raccordement d'un terrain particulier pour un motif tiré de la bonne gestion et de la préservation de la qualité du service d'adduction d'eau, il ne tenait d'aucun texte le pouvoir de refuser le raccordement au réseau d'eau potable de tous les terrains non constructibles ; que, dès lors, la délibération attaquée est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 4 février 1987 et la délibération du syndicat intercommunal du Goëlo en date du 20 janvier 1982 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du syndicat intercommunal du Goëlo, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT16-05-015 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE -Raccordement au réseau - Délibération décidant de ne pas raccorder au réseau d'eau potable les terrains non constructibles - Illégalité.
16-05-015 Si, en vertu de L.111-6 du code de l'urbanisme, peut être refusé le raccordement en eau d'un bâtiment, d'un local ou d'une installation construit ou transformé en méconnaissance des dispositions des articles L.111-1, L.421-1 ou L.510-1 du même code et si le syndicat intercommunal pouvait refuser le raccordement d'un terrain particulier pour un motif tiré de la bonne gestion et de la préservation de la qualité du service d'adduction d'eau, il ne tenait d'aucun texte le pouvoir de refuser le raccordement au réseau d'eau potable de tous les terrains non constructibles.