Conseil d'Etat, 10 SS, du 3 mars 1995, 150326, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 10 SS

N° 150326

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 03 mars 1995


Rapporteur

M. Pêcheur

Commissaire du gouvernement

Mme Denis-Linton

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :

1° annule le jugement du 5 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé sa décision en date du 11 juin 1990 refusant à M. Léonce X... le bénéfice de la majoration d'un tiers de son indemnité d'éloignement au titre de sa mutation en Guyane ;

2° rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;

.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ... nonobstant la condition de distance ... les dispositions du présent article sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat domiciliés à la Martinique ou à la Guadeloupe et affectés à la Guyane française ou inversement." ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Le taux de l'indemnité d'éloignement est majoré d'un tiers en ce qui concerne les affectations prononcées dans le département de la Guyane française" ; que cette disposition exclut toutefois du bénéfice de la majoration les agents domiciliés à la Martinique ou à la Guadeloupe ;

Considérant que M. X... est né en Martinique où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'il est venu en métropole en 1957 pour y conduire une carrière militaire avant d'être engagé par l'administration des douanes et titularisé en 1974 ; qu'il a résidé en métropole jusqu'en 1990 où il s'est marié et possédait une maison ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et en dépit du fait qu'il a sollicité et obtenu le bénéfice de congés bonifiés en 1981 et 1989 pour se rendre à la Martinique, M. X... doit être regardé comme ayant eu en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux à la date de sa mutation en Guyane intervenue en janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé sa décision en date du 11 juin 1990 refusant à M. X... le bénéfice de la majoration d'un tiers de son indemnité d'éloignement au titre de sa mutation en Guyane ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. X....