Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 15 juin 1994, 136734, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
N° 136734
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 juin 1994
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Boulard
Commissaire du gouvernement
M. Loloum
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L.163-13 du code des communes relatif au fonctionnement des syndicats de communes, le comité syndical peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception notamment de la délégation de la gestion d'un service public ; Considérant qu'il résulte des stipulations mêmes de la convention du 31 décembre 1990, intervenue entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION DE DOUAI et la Compagnie générale française des transports et d'entreprises, que le syndicat a confié la responsabilité de la gestion du service de transport public de voyageurs de la région de Douai à une entreprise privée qui perçoit des redevances sur les usagers et supporte, dans certaines limites, le risque financier de l'exploitation ; que ces modalités d'exploitation caractérisent l'existence d'une délégation de gestion d'un service public au sens des dispositions susrappelées de l'article L.163-13 du code des communes ; que, par suite, le comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION DE DOUAI avait seul compétence pour autoriser la passation de cette convention ; que, dès lors, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION DE DOUAI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision en date du 29 décembre 1990 du bureau du syndicat décidant de déléguer l'organisation des transports ainsi que la convention en date du 31 décembre 1990 prise en application de cette décision ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION DE DOUAI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION DE DOUAI et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT16-07-01-02 COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES - ORGANES -Comité syndical - Compétences ne pouvant être déléguées - Délégation de la gestion d'un service public.
CETAT39-01-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC -Notion - Délégation d'un service de transport public de voyageurs.
16-07-01-02, 39-01-03-03 Le contrat par lequel un syndicat intercommunal confie sur son territoire la responsabilité de la gestion du service de transport public de voyageurs à une entreprise privée qui perçoit des redevances sur les usagers et supporte, dans certaines limites, le risque financier de l'exploitation constitue une délégation de la gestion d'un service public qui en vertu de l'article L.163-13 du code des communes ne peut être autorisée que par le comité syndical.