Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 29 juillet 1994, 144883, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 144883
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 juillet 1994
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Chauvaux
Commissaire du gouvernement
M. Abraham
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que M. X... n'établit pas qu'il ait présenté des observations orales devant le tribunal administratif de Paris ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué, faute de mentionner qu'il a été entendu, serait irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doit être écarté ; Considérant que la lettre par laquelle M. X... a demandé au directeur régional des douanes de Paris de lui faire connaître les dispositions législatives et réglementaires sur le fondement desquelles lui ont été versées, en 1988, différentes indemnités présente le caractère d'une demande de renseignements ; que le silence gardé sur cette demande n'a, dès lors, pas fait naître une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que le requérant n'est, par suite, pas recevable à demander l'annulation de ladite décision ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'économie.
Analyse
CETAT54-06-04-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS -Portée des mentions - Mentions du jugement faisant foi sauf preuve contraire - Silences.
54-06-04-01 Les mentions d'un jugement, et notamment ses silences, font foi, sauf preuve contraire. Dès lors que le requérant n'établit pas qu'il ait présenté des observations orales devant le tribunal administratif, le jugement qui ne mentionne pas qu'il ait été entendu est régulier au regard des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.