Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 décembre 1994, 116465, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 116465
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 décembre 1994
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Debat
Commissaire du gouvernement
Mme Maugüé
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant, d'une part, qu'en demandant au tribunal administratif d'annuler la lettre du 10 mars 1988 par laquelle le maire de Brignais l'a informé de ce que la commune entendait exercer son droit de préemption sur le terrain appartenant à la SARL Herrera et dont il s'était porté acquéreur, M. X... doit être regardé comme ayant entendu demander l'annulation de la délibération du 12 février 1988 par laquelle le conseil municipal avait décidé d'exercer ce droit ; que, par suite, c'est à tort que, pour déclarer sa demande irrecevable, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que ladite lettre aurait été insusceptible de recours ; Considérant, d'autre part, que la décision par laquelle une commune décide d'exercer son droit de préemption en application des dispositions des articles L.210-1 et suivants du code de l'urbanisme présente le caractère d'une décision individuelle ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas reçu notification de la délibération du 12 février 1988 antérieurement à la lettre du 10 mars 1988 ; que l'affichage de ladite délibération n'a pu faire courir le délai du recours contentieux à l'encontre de M. X... en tant qu'acquéreur évincé ; que, par suite, la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 4 mai 1988, a été présentée dans le délai du recours contentieux ; Considérant que de ce qui précède il résulte que le jugement du 22 mars 1990 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1, alinéa 2 : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que l'obligation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ; que, ni la délibération du 12 février 1988, laquelle ne fait d'ailleurs pas expressément mention de l'exercice d'un droit de préemption, ni la lettre adressée le 10 mars 1988 à M. X... ne précisent l'opération en vue de laquelle le droit de préemption a été exercé ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision notifiée le 10 mars 1988 par laquelle la commune de Brignais a décidé d'exercer son droit de préemption sur le terrain dont il s'est porté acquéreur ; Sur les conclusions de la commune de Brignais tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Brignais le remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 mars 1990, ensemble la décision de préemption de la commune de Brignais notifiée à M. X... le 10 mars 1988 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Brignais tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à la commune de Brignais et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT01-03-01-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL -Code de l'urbanisme - Décision de préemption (article L.210-1) - Méconnaissance de cette formalité substantielle - Illégalité.
CETAT68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION -Décision de préemption - Motivation (article L.210-1 du code de l'urbanisme) - Formalité substantielle - Méconnaissance - Illégalité.
01-03-01-02-01-02, 68-02-01-01 Est seule applicable aux décisions de préemption l'obligation de motivation instituée par l'article L.210-1, 2ème alinéa du code de l'urbanisme, selon lequel toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel est exercé ce droit. Cette obligation présente le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption.