Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 9 décembre 1994, 116447, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 116447
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 09 décembre 1994
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
Mme Jodeau-Grymberg
Commissaire du gouvernement
M. Abraham
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'un permis de construire un parking couvert a été, par un arrêté du préfet de la Meuse en date du 6 décembre 1984, accordé à Mme Chantal Y..., qui avait présenté une demande le 17 septembre 1984, au nom de la société SERI ; qu'à la date de cette demande, le terrain d'assiette avait fait l'objet d'une promesse de vente dont le bénéficiaire était M. Y... ; qu'aux termes d'un contrat de construction conclu le 27 septembre 1984 entre M. Y... et la société SERI, cette dernière, en sa qualité de promoteur, avait été habilitée à demander le permis de construire ; qu'ainsi, à la date de la délivrance du permis attaqué, Mme Y..., représentant la société à responsabilité limitée SERI, justifiait d'un titre habilitant cette société à construire sur ledit terrain ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a annulé le permis de construire délivré à la société à responsabilité limitée SERI au motif qu'il avait été accordé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; Considérant cependant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par la SAPRIME devant le tribunal administratif de Nancy ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande : Considérant que le moyen tiré d'une violation, par le permis litigieux, des règles fixées en matière de hauteur des constructions par l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Verdun ne saurait être accueilli, dès lors que le permis modificatif délivré à la société SERI le 24 mars 1986 par le maire de Verdun assure le respect de ces règles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SERI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 6 décembre 1984 lui accordant un permis de construire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 1er mars 1990 est annulé.
Article 2 : La demande la société anonyme de promotion immobilière (SAPRIME) devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée SERI, à la société anonyme de promotion immobilière (SAPRIME) et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Hauteur des constructions - Violation des règles de hauteur par le permis initial - Intervention d'un permis modificatif respectant ces règles - Effets.
CETAT68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF -Permis initial illégal - Intervention d'un permis modificatif respectant les règles de hauteur méconnues par le permis initial - Conséquences.
68-03-03-02-02, 68-03-04-04 Le moyen tiré d'une violation, par un permis initial, des règles fixées en matière de hauteur des constructions par le plan d'occupation des sols ne saurait être accueilli dès lors que le permis modificatif délivré postérieurement assure le respect de ces règles.