Conseil d'Etat, Assemblée, du 17 février 1995, 159695, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - ASSEMBLEE
N° 159695
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 février 1995
Président
M. Long
Rapporteur
M. Glaser
Commissaire du gouvernement
M. Toutée
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 7 juillet 1977 : "Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours" ; Considérant que, saisi par le ministre de l'intérieur, dans les conditions prévues par l'article 12 précité de la loi du 7 juillet 1977, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par décision en date du 2 juin 1994, décidé que la déclaration de candidature de la liste "Pieds noirs, Premiers européens" ne remplissait pas les conditions fixées par ladite loi du 7 juillet 1977 ; que cette liste ne pouvait donc être admise à se présenter ; que, dès lors, l'unique grief de la requête de M. D... et autres tiré de ce que l'interdiction faite à cette liste de se présenter aurait altéré la sincérité du scrutin ne peut qu'être écarté ;
Article 1er : La requête de M. D..., M. Y..., M. DRYJARD A..., M. E..., M. X..., M. B... et M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... Mene, M. Y..., M. DRYJARD A..., M. E..., M. X..., M. B... et M. Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT28-023-02,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION -Interdiction faite à une liste de se présenter, en vertu d'une précédente décision du Conseil d'Etat saisi avant le scrutin (article 12 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) - Altération de la sincérité du scrutin - Absence.
28-023-02 Saisi par le ministre de l'intérieur, dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977, le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait, avant le scrutin (1), décidé que la déclaration de candidature de la liste "Pieds noirs, Premiers européens" ne remplissait pas les conditions fixées par ladite loi du 7 juillet 1977. Cette liste ne pouvait donc être admise à se présenter. Dès lors, l'unique grief de la requête tiré de ce que l'interdiction faite à cette liste de se présenter aurait altéré la sincérité du scrutin ne peut qu'être écarté.
1. Assemblée 1994-06-02, Ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, p. 283