Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 décembre 1994, 112842, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - ASSEMBLEE
N° 112842
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 02 décembre 1994
Président
M. Long
Rapporteur
M. Simon-Michel
Commissaire du gouvernement
Mme Denis-Linton
Avocat(s)
SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant, en premier lieu, qu'en estimant, après avoir résumé les allégations de la requérante relatives aux persécutions qu'elle aurait subies au Libéria à la suite de l'évasion de son mari et d'une tentative de coup d'Etat en 1985, ainsi qu'aux craintes de persécutions personnelles qu'elle éprouvait en raison de ces faits, que : "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées", la commission des recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne les craintes de persécutions personnelles de Mme X..., et s'est livrée, sans faire porter à la requérante la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas et sans dénaturer les pièces du dossier, à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant, en second lieu, que Mme X... faisait également valoir devant la commission des recours des réfugiés que la qualité de réfugiée devrait lui être reconnue en tant qu'épouse de M. X... ; qu'aux termes de l'article 1er A 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés modifié par l'article 1er 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne (...) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ; que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite Convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié ; que, toutefois, la commission des recours des réfugiés a estimé, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis que le lien matrimonial de la requérante avec M. Rexfort X..., titulaire du statut de réfugié, n'était pas établi ; qu'elle s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'enfin, la circonstance que Mme X... est la mère d'un enfant reconnu par M. X... ne suffisait pas à lui ouvrir droit au bénéfice du statut de réfugié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mary X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Analyse
CETAT01-04-03-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES -Principes généraux du droit applicables aux réfugiés - Principe d'unité de la famille.
CETAT335-05-02-01 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - EXISTENCE -Conjoint et enfants mineurs d'un réfugié - Octroi du statut de réfugié en vertu du principe de l'unité de la famille.
CETAT35-01 FAMILLE - INSTITUTIONS ET REGIMES JURIDIQUES -Droit international - Principes généraux du droit applicables aux réfugiés - Principe d'unité de la famille - Portée - Octroi du statut au conjoint et aux enfants mineurs du réfugié.
01-04-03-04, 335-05-02-01, 35-01 Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié.