Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 février 1995, 157380, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 SS
N° 157380
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 février 1995
Rapporteur
M. Combrexelle
Commissaire du gouvernement
M. Savoie
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions tendant à ce que la commune de Draguignan soit condamnée au paiement d'une astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public, pour assurer l'exécution de cette décision" ; que M. X... demande que la commune de Draguignan soit condamnée au paiement d'une astreinte pour assurer l'exécution des jugements, en date des 29 mars 1990 et 25 octobre 1991 par lesquels le tribunal administratif de Nice a annulé, respectivement, l'arrêté du 24 septembre 1987, prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et l'arrêté du 25 mai 1987 le suspendant de ses fonctions ; Considérant, d'une part, que le jugement du 25 octobre 1991 qui annule l'arrêté du 25 mai 1987 suspendant M. X... n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; Considérant, d'autre part, qu'à la suite du jugement du 29 mars 1990, le maire de Draguignan a, par un premier arrêté en date du 17 avril 1990, décidé que la carrière de M. X... en qualité de secrétaire général serait reconstituée à compter du 25 septembre 1987 et mis celui-ci à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale à compter du 17 avril 1990 puis a, par un second arrêté daté du 23 mai 1990, effectivement reconstitué la carrière de M. X... entre le 25 septembre 1987 et le 17 avril 1990 ; que, dans une instance pendante devant le tribunal administratif de Nice, la commune de Draguignan a expressément reconnu devoir à M. X... la somme de 62 451,53 F au titre de la perte de revenus qu'il a subie à raison de son licenciement ; Considérant que si M. X... conteste les modalités retenues pour la reconstitution de sa carrière et soutient, d'une part, qu'il a été déchargé de ses fonctions sans avoir été mis à même d'exercer l'option prévue par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 et, d'autre part, qu'il n'aurait pas été pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale, ces contestations constituent un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du 29 mars 1990 ; Considérant que la commune de Draguignan doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution dudit jugement; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des arrêtés des 17 avril et 23 mai 1990 sont sans relation avec les demandes d'astreinte ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à la commune de Draguignan et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)
CETAT54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND