Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 mars 1995, 141083, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 141083
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 mars 1995
Président
M. Vught
Rapporteur
Mme de Margerie
Commissaire du gouvernement
M. Abraham
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que M. X..., de nationalité turque, s'est vu refuser l'autorisation de séjourner en France et a été invité à quitter le territoire par décision du préfet de la Moselle du 3 octobre 1991, confirmée le 10 octobre 1991 ; que si M. X... fait valoir que son épouse, également de nationalité turque, est titulaire d'une carte de séjour et qu'ils ont un enfant, il résulte des circonstances de l'espèce que la décision du 3 octobre 1991 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel a été prise cette décision ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni celles de l'article 16 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 17 du Pacte international sur les droits civils et politiques publié par le décret du 29 janvier 1981 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 10 octobre 1991 lui refusant un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire ; Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles doivent être regardées comme visant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, fasse l'objet d'une telle condamnation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Erdogan X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT01-01-02-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS -Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant (article 16) - Portée (1).
CETAT01-04-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE -Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant (article 16) - Portée (1).
CETAT335-01-01-02,RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES -Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant (article 16) - Portée (1).
01-01-02-02, 01-04-01, 335-01-01-02 Les stipulation de l'article 16 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ne créent pas seulement des obligations entre Etats mais peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir (sol. impl.).
1. Comp. pour l'article 9 de la même convention : 1994-07-29, Préfet de la Seine-Maritime, mentionné aux Tables