Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 9 décembre 1994, 148036, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 148036
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 09 décembre 1994
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Lambron
Commissaire du gouvernement
M. Fratacci
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 dans la rédaction que lui a donnée la loi du 13 juillet 1987 : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la formation compétente du conseil supérieur" ; Considérant que la VILLE DE TOULOUSE a demandé au tribunal administratif d'ordonner le sursis à exécution de l'avis rendu le 11 février 1993 par le conseil de discipline de recours, qui a proposé de substituer à la sanction de révocation infligée à Mme X..., agent technique de la VILLE DE TOULOUSE, celle d'exclusion temporaire de six mois assortie d'un sursis partiel de trois mois ; que cet avis, qui présente le caractère d'une décision faisant grief que la VILLE DE TOULOUSE était recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir, pouvait faire l'objet d'un sursis à exécution ; que, par suite, la VILLE DE TOULOUSE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 26 avril 1993 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis précité, en date du 11 février 1993, du conseil de discipline de recours ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la VILLE DE TOULOUSE devant le tribunal administratif ; Considérant que le préjudice qui résulterait pour la VILLE DE TOULOUSE de l'exécution de l'avis susvisé, en date du 11 février 1993, par lequel le conseil de discipline de recours a proposé de substituer à la sanction de révocation infligée à Mme X... celle d'exclusion temporaire de six mois assortie d'un sursis partiel de trois mois, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 avril 1993 est annulée.
Article 2 : La demande aux fins de sursis à exécution présentée par la VILLE DE TOULOUSE devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE TOULOUSE, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE -Conseil de discipline départemental ou interdépartemental (article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 issu de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987) - Avis rendu - Décision faisant grief.
CETAT36-13-01-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Existence - Avis du conseil de discipline départemental ou interdépartemental (art. 91 de la loi du 26 janvier 1984 issu de la loi du 13 juillet 1987).
CETAT54-01-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS -Avis faisant obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire prononce une sanction plus sévère - Avis du conseil de discipline départemental ou interdépartemental (article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 issu de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987).
36-09-05-01, 36-13-01-02-01, 54-01-01-01-01 L'avis rendu par le conseil de discipline départemental ou interdépartemental en vertu de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que l'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par ce conseil, suggérant de substituer à la sanction de révocation celle d'exclusion temporaire de six mois, présente le caractère d'une décision faisant grief que l'autorité territoriale est recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir et dont elle est recevable à demander le sursis à exécution.