Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 22 juillet 1994, 93147 100773, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
N° 93147 100773
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 juillet 1994
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Bardou
Commissaire du gouvernement
M. Loloum
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes n°s 93 147 et 100 773 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 20 février 1987 du conseil municipal de Rivière Salée : Considérant que la délibération du 11 décembre 1987 dudit conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols modifié de la commune a eu pour effet de substituer un nouveau plan à celui qui avait été approuvé par la délibération du 20 février 1987 ; que, par suite, les conclusions de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération précédente sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 11 décembre 1987 : Considérant que le préjudice dont se prévaut l' ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS et qui résulterait pour elle de l'exécution de la délibération du 11 décembre 1987 du conseil municipal de Rivière Salée approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette délibération ; que l'un au moins des moyens invoqués par l'association requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette délibération, tiré de l'absence d'analyse de l'état initial du site et de l'environnement prévue par l'article R.123-17 du code de l'urbanisme dans le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler le jugement en date du 26 juillet 1988 du tribunal administratif de Fort-deFrance et d'ordonner le sursis à exécution de la délibération du 11 décembre 1987 du conseil municipal de Rivière Salée ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 juillet 1988 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS et tendant à l'annulation de la délibération du 11 décembre 1987 du conseil municipal de Rivière Salée, il sera sursis à l'exécution de ces délibérations.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 février 1987.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DESAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, à la commune de Rivière Salée et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS -Aménagement du territoire et utilisation du sol - Préjudice résultant de l'exécution d'une délibération approuvant la révision d'un plan d'occupation des sols.
CETAT68-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCES - SURSIS -Préjudice justifiant le sursis.
54-03-03-02-02-02, 68-07-02-02 Le préjudice dont se prévaut une association de protection de la nature et qui résulterait pour elle de l'exécution d'une délibération approuvant la révision d'un plan d'occupation des sols présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette délibération.