Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 30 janvier 1995, 145691 151207 154906 154907, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 145691 151207 154906 154907
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 30 janvier 1995
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Ménéménis
Commissaire du gouvernement
M. Fratacci
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAL D'OISE concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les requêtes enregistrées sous les n°s 145 691, 151 207 et 154 906 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 du décret du 18 septembre 1989, pris pour l'application de l'article 90 bis de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, "le conseil de discipline de recours comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics" ; que ni cet article ni aucune autre disposition en vigueur à la date de la décision attaquée ne prévoient que, pour délibérer valablement, le conseil de discipline de recours doive siéger dans une formation comportant en nombre égal des représentants des collectivités et des représentants du personnel ; qu'ainsi, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France, dont la composition paritaire n'est pas contestée, ont été régulièrement convoqués pour la séance du 14 décembre 1992, la circonstance qu'aient siégé ce jour deux représentants des collectivités territoriales et huit représentants du personnel n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis rendu par ledit conseil sur recours de Mme X... ; Considérant, en second lieu, que Mme X..., gardienne d'immeuble, assumait les fonctions de sous-régisseur et devait à ce titre recevoir les loyers versés par les locataires avant de les transmettre au régisseur ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a commis un certain nombre de fautes professionnelles, notamment en négligeant à plusieurs reprises d'utiliser le carnet à souches prévu pour attester les versements en espèces et en continuant d'accepter de tels versements après l'interdiction d'une telle pratique par les responsables de l'office ; qu'en revanche, le détournement de fonds, dont les responsables de l'office estimaient Mme X... coupable et qui avait conduit son président à prononcer à l'encontre de celle-ci la sanction de révocation par un arrêté du 26 septembre 1992, ne saurait être regardé comme établi, du fait notamment de l'organisation du circuit de collecte des loyers au sein de l'office, qui faisait intervenir de nombreuses personnes entre lesquelles la répartition des tâches n'était pas clairement définie ; qu'ainsi, le conseil de discipline de recours a estimé à bon droit que le détournement de fonds n'était pas établi et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en proposant de substituer à la sanction de révocation celle d'exclusion temporaire de trois mois ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 octobre 1993, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France du 14 décembre 1992 ; Sur la requête enregistrée sous le n° 154 907 :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : "en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline" ; Considérant qu'après avoir prononcé par un arrêté du 30 décembre 1992 l'exclusion temporaire pour trois mois de Mme X..., gardienne d'immeuble, le président de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAL D'OISE, bien qu'il ait déposé plainte auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Pontoise, ne pouvait pas légalement, dans les conditions pérvues par les dispositions précitées, décider le 30 mars 1993 de suspendre Mme X... de ses fonctions à raison des mêmes faits que ceux qui avaient entraîné la sanction d'exclusion temporaire de Mme X... ; qu'ainsi l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 octobre 1993, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 30 mars 1993 ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAL D'OISE à payer à Mme X... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAL D'OISE sont rejetées.
Article 2 : L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAL D'OISE versera à Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAL D'OISE, au Centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne de la région Ile-de-France, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre du logement.
Analyse
CETAT36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION -Suspension prononcée à raison des mêmes faits après une sanction disciplinaire - Illégalité - Circonstance qu'une plainte ait été déposée devant le juge pénal sans influence.
36-09-01 Après avoir prononcé une sanction disciplinaire, l'autorité administrative, bien qu'elle ait déposé plainte auprès du juge pénal, ne peut légalement suspendre l'intéressé de ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, à raison des mêmes faits que ceux qui avaient entraîné le prononcé de la sanction.