Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 février 1996, 121766, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 121766
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 février 1996
Président
M. Labetoulle
Rapporteur
M. Marchand
Commissaire du gouvernement
M. Piveteau
Avocat(s)
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Peignot, Garreau, Me Roger, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le fait, pour l'office requérant d'avoir introduit, après avoir formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Bordeaux, une nouvelle demande auprès du tribunal administratif de Pau ayant le même objet que celle qui avait été accueillie par le jugement annulé par l'arrêt de la cour administrative d'appel ne rend pas sans objet son pourvoi en cassation ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que par requêtes du même jour l'Office départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes-Pyrénées a saisi, d'une part, en référé, le président du tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée et d'autre part, au fond, ce même tribunal d'une demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'entreprise Lorenzi, de la société Gri, de la société des Menuiseries de l'Adour et de MM. Y..., X... et A..., architectes, à lui payer le montant des travaux préconisés par l'expert, avec les intérêts de droit à compter du jour de l'enregistrement de la requête ; Considérant qu'en se référant dans les circonstances sus-relatées à la somme qui serait ultérieurement déterminée par l'expert, l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes Pyrénées a fixé le montant de sa réclamation ; que dès lors, l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes-Pyrénées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que sa demande était irrecevable, faute de comporter l'indication de la somme réclamée et a annulé pour ce motif le jugement du tribunal administratif de Pau ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Sur les conclusions de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes-Pyrénées tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'entreprise Lorenzi, la société Gri, la société des Menuiseries de l'Adour et MM. Y..., X... et A... à verser à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes Pyrénées la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes Pyrénées, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A... la somme de 8 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 16 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'entreprise Lorenzi, la société Gri, la société des Menuiseries de l'Adour, MM. A..., Y... et X... verseront à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes Pyrénées la somme globale de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes-Pyrénées, à l'entreprise Lorenzi, à la société Gri, à la société des Menuiseries de l'Adour, à MM. Y..., X... et A..., au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT54-07-01-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS -Conclusions recevables - Conclusions à fin d'indemnité chiffrées par référence à la somme qui sera déterminée par l'expert dont la désignation est demandée.
54-07-01-03 Requérant présentant simultanément une demande en référé tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée, et une demande tendant à la condamnation de la partie adverse à lui payer le montant des travaux préconisés par l'expert. En se référant à la somme qui serait ultérieurement déterminée par l'expert, il a fixé le montant de sa réclamation qui est dès lors recevable.