Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 1 mars 1996, 161436, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 161436
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 01 mars 1996
Rapporteur
M. Keller
Commissaire du gouvernement
M. Descoings
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UNE GRANDE SURFACE EN CENTRE VILLE DE SAINT-MICHEL DE MAURIENNE, dont le siège social est situé à Saint-Michel de Maurienne (73140) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UNE GRANDE SURFACE EN CENTRE VILLE DE SAINT-MICHEL DE MAURIENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 septembre 1993 du conseil municipal de la commune de Saint-Michel de Maurienne modifiant le plan d'occupation des sols de la commune ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'association requérante soutient que l'aménagement d'une surface commerciale en centre ville permise par la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Michel de Maurienne telle qu'elle résulte de la délibération du conseil municipal en date du 8 septembre 1993 entraînera des nuisances supplémentaires pour les riverains de ce projet ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les possibilités d'urbanisation permises par le projet, et notamment le nouveau régime des accès prévu par l'article UA 3 4° du plan d'occupation des sols de la commune, les dispositions de l'article UA 7 relatif aux implantations des constructions par rapport aux limites séparatives, qui imposent le respect des articles 675 à 680 du code civil, et l'article UA 10 7° qui fixe les règles de hauteur dans le secteur du centre ville soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, il n'existe pas de droits acquis au maintien des dispositions réglementaires d'un plan d'occupation des sols, la commune pouvant modifier la destination des sols dans l'intérêt de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 septembre 1993 du conseil municipal de la commune de Saint-Michel de Maurienne modifiant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UNE GRANDE SURFACE EN CENTRE VILLE DE SAINT-MICHEL DE MAURIENNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UNE GRANDE SURFACE EN CENTRE VILLE DE SAINT-MICHEL DE MAURIENNE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Considérant que l'association requérante soutient que l'aménagement d'une surface commerciale en centre ville permise par la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Michel de Maurienne telle qu'elle résulte de la délibération du conseil municipal en date du 8 septembre 1993 entraînera des nuisances supplémentaires pour les riverains de ce projet ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les possibilités d'urbanisation permises par le projet, et notamment le nouveau régime des accès prévu par l'article UA 3 4° du plan d'occupation des sols de la commune, les dispositions de l'article UA 7 relatif aux implantations des constructions par rapport aux limites séparatives, qui imposent le respect des articles 675 à 680 du code civil, et l'article UA 10 7° qui fixe les règles de hauteur dans le secteur du centre ville soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, il n'existe pas de droits acquis au maintien des dispositions réglementaires d'un plan d'occupation des sols, la commune pouvant modifier la destination des sols dans l'intérêt de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 septembre 1993 du conseil municipal de la commune de Saint-Michel de Maurienne modifiant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UNE GRANDE SURFACE EN CENTRE VILLE DE SAINT-MICHEL DE MAURIENNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UNE GRANDE SURFACE EN CENTRE VILLE DE SAINT-MICHEL DE MAURIENNE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.