Conseil d'Etat, Assemblée, du 26 mai 1995, 167914 168932, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - ASSEMBLEE
N° 167914 168932
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 mai 1995
Président
M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur
Mme Bechtel
Commissaire du gouvernement
M. Scanvic
Avocat(s)
SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la requête et le recours susvisés tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la légalité de la décision en date du 6 janvier 1995 du préfet de la Guadeloupe : Considérant qu'aux termes de l'article L.122-10 du code des communes "Les démissions des maires et adjoints sont adressées au représentant de l'Etat dans le département ; elles sont définitives à partir de leur acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée" ; qu'en vertu desdites dispositions, la démission d'un maire devient définitive à compter de la date à laquelle est portée à sa connaissance son acceptation par le préfet, quelle que soit la date à partir de laquelle le maire a entendu que ladite démission prenne effet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a démissionné le 4 décembre 1994 de ses fonctions de maire de la commune de Vieux-Habitants, en demandant que cette démission prenne effet le 7 janvier suivant à 24 h ; que, par lettre du 26 décembre, notifiée à M. Y... le 4 janvier 1995, le préfet de la Guadeloupe a accepté sa démission ; que celle-ci est devenue définitive à cette date ; qu'ainsi, alors même que le préfet avait accepté d'en fixer la date d'effet au 7 janvier 1995, le maire ne pouvait plus légalement reprendre, comme il l'a fait, sa démission le 5 janvier 1995 ; que l'acceptation par le préfet, par la décision attaquée en date du 6 janvier, de ce retrait de démission, était dès lors illégale ; qu'il suit de là que le ministre des départements et territoires d'outre-mer et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé ladite décision du 6 janvier 1995 du préfet de la Guadeloupe ; Sur l'application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 introduit dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 62 de la loi susvisée du 8 février 1995 : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou par le même arrêt" ;
Considérant que, saisi d'une demande de M. X..., premier adjoint, tendant à ce que le tribunal administratif prescrive que M. Y..., maire démissionnaire, soit remplacé par un adjoint dans l'ordre des nominations, les premiers juges ont fait droit à ces conclusions sur le fondement de l'article L. 122-13 du code des communes ; que si, aux termes de l'article L. 122-10 les maires démissionnaires "continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leur successeur", ces dispositions sont, en vertu de leurs termes mêmes applicables "sous réserve des dispositions de l'article L. 122-13", lesquelles prévoient qu'en cas d'empêchement le maire "est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau" ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions combinées des articles L.122-10 et L.122-13 du code des communes que le tribunal administratif, saisi de conclusions en ce sens, a jugé que l'annulation de la décision préfectorale du 6 janvier 1995 impliquait nécessairement le remplacement du maire par un adjoint pris dans l'ordre des nominations ; qu'il suit de là que le ministre et M. Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat d'une part, M. Y... d'autre part, à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours n° 168 932 du ministre des départements et territoires d'outre-mer et la requête n° 167 914 de M. Y... sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nathalien Y..., à M. Aurel X... et au ministre de l'outre-mer.
Analyse
CETAT01-08-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE -Article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
CETAT135-02-01-02-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - STATUT DU MAIRE -Démission - (1) Date à laquelle la démission est définitive - Notification de l'acceptation par le préfet. (2) Annulation de l'acceptation par le préfet du retrait de la démission - Mesure d'exécution - Remplacement par un adjoint.
CETAT54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION (1) Article 62 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 introduisant un article L.8-2 dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Entrée en vigueur immédiate (sol. impl.). (2) Annulation de la décision préfectorale acceptant le retrait de la démission d'un maire - Juge ordonnant le remplacement du maire démissionnaire par un adjoint.
01-08-01-01, 54-06-07-008(1) L'article L.8-2 inséré dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 62 de la loi du 8 févier 1995 est entré en vigueur immédiatement (sol. impl.).
135-02-01-02-02-02(1) En vertu de l'article L.122-10 du code des communes, la démission d'un maire devient définitive à compter de la date à laquelle est portée à sa connaissance son acceptation par le préfet, quelle que soit la date à partir de laquelle le maire a entendu que ladite démission prenne effet. A compter de la notification de la décision préfectorale d'acceptation, le maire ne peut donc plus légalement reprendre sa démission.
135-02-01-02-02-02(2), 54-06-07-008(2) C'est par une exacte application des dispositions combinées des articles L.122-10 et L.122-13 du code des communes que le tribunal administratif, saisi de conclusions en ce sens, a jugé que l'annulation de la décision préfectorale acceptant le retrait de la démission du maire de la commune impliquait nécessairement le remplacement provisoire du maire par un adjoint pris dans l'ordre des nominations. Légalité de la prescription de cette mesure prononcée par le tribunal administratif en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.