Conseil d'Etat, 8 SS, du 4 mars 1996, 160542, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 8 SS

N° 160542

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 04 mars 1996


Rapporteur

Mlle Mignon

Commissaire du gouvernement

M. Arrighi de Casanova

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société MAF PLASTIQUE, dont le siège social est BP 9 SaintGenix-sur-Guiers (73240) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 29 juin 1993 par laquelle l'inspecteur du travail de la Savoie a autorisé le licenciement pour motif économique de Mlle X..., salariée protégée ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,

- les observations de Me Devolvé, avocat de la société MAF PLASTIQUE,

- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que la société MAF PLASTIQUE n'a pas été mise en cause par la procédure de première instance manque en fait ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en adressant à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de licenciement de Mlle X..., la société MAF PLASTIQUE n'a pas mentionné sa qualité d'élue du comité d'entreprise ; que l'inspecteur du travail, qui n'a pas visé ce mandat dans sa décision, n'a donc pas été mis à même d'apprécier si des motifs d'intérêt général rendaient inopportun son licenciement ; qu'il résulte de ce qui précède que la société MAF PLASTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Savoie ayant autorisé le licenciement pour motif économique de Mlle X... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les conclusions présentées par Mlle X... et tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société MAF PLASTIQUE à verser une somme de 5 000 F à Mlle X..., au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société MAF PLASTIQUE est rejetée.
Article 2 : La société MAF PLASTIQUE versera une somme de 5 000 F à Mlle X..., au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société MAF PLASTIQUE, à Mlle Nathalie X... et au ministre du travail et des affaires sociales.