Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 18 novembre 1994, 77047, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 77047
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 novembre 1994
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Girardot
Commissaire du gouvernement
M. Schwartz
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 14 février 1959 modifié susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : "Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours ... Sous réserve ... du respect par l'intéressé pendant la période de disponibilité des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. Elle doit intervenir à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années. Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit assigné ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a bénéficié à compter du 17 septembre 1982 d'une mise en disponibilité d'une durée d'un an, sur sa demande afin d'élever ses enfants agés de moins de huit ans ; qu'elle a sollicité sa réintégration anticipée par lettre en date du 11 mars 1983 ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne pouvait légalement refuser de faire droit à la demande formée par Mme X... qu'en se fondant sur des motifs tirés soit de ce que l'intéressée ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 29 du décret susvisé, soit des nécessités du service et notamment de l'absence de postes sur lesquels Mme X... devait être réintégrée à l'une des trois premières vacances ; qu'en estimant, pour rejeter la demande présentée par l'interessée, que sa réintégration ne constituait qu'une simple faculté pour l'administration, celle-ci a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant que, si le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE soutient pour la première fois en appel qu'il ne pouvait en tout état de cause donner suite à la demande de réintégration anticipée formée par Mme X..., faute de vacance constatée parmi les postes afférents à son grade qu'elle avait sollicités, le bien fondé de cette allégation, formellement contestée par Mme X..., n'est pas établi par les pièces figurant au dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision refusant la réintégration anticipée de Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte X... et au ministre d'Etat ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Analyse
CETAT36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION -Demande de réintégration anticipée - Conséquences - Obligation pour l'administration de procéder à la réintégration - Conditions.
36-05-02-01 Fonctionnaire placé en position de disponibilité ayant demandé sa réintégration avant le terme de cette disponibilité. La réintégration de cet agent n'est pas une simple faculté pour l'administration, qui ne peut légalement refuser de faire droit à la demande de réintégration qu'en se fondant sur des motifs tirés soit de ce que l'intéressé n'a pas rempli les conditions fixées par l'article 29 du décret du 14 février 1959 modifié, soit des nécessités du service, notamment l'absence de postes sur lesquels le fonctionnaire devait être réintégré à l'une des trois premières vacances.